CETATEXT000036776459 J1_L_2018_04_000001602755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/64/CETATEXT000036776459.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/04/2018, 16PA02755, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de PARIS 16PA02755 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 7 702 419 F CFP (64 546 euros), en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de scooter dont il a été victime le 15 février 2013 sur le territoire de la commune de Papeete. Par un jugement n° 1500464 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2016 et 6 février 2017, M. C..., représenté par MeH..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500464 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 8 943 828 F CFP (74 949,26 euros), en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de scooter dont il a été victime le 15 février 2013 sur le territoire de la commune de Papeete ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 500 000 F CFP (4 190 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la Polynésie française est engagée pour défaut d'entretien de la voie publique dont il était usager ; que ce défaut d'entretien est caractérisé par la présence d'un dos d'âne, ou renflement de la chaussée, non signalé, et par la présence de gravillons ainsi que d'un trou au pied du dos d'âne d'une profondeur de plus de 5 cm et d'un diamètre au moins égal à 70 cm, excédant par son importance et sa situation les anomalies auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s'attendre à rencontrer ; - il n'a commis aucune faute ou imprudence ; - il a droit aux sommes de 1 967 242 F CFP (16 485,50 euros) au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 2 340 093 F CFP (19 609,98 euros) au titre de la perte de gains professionnels, 1 280 493 F CFP (10 730,53 euros) au titre de l'assistance par tierce personne, 1 200 000 F CFP (10 056 euros) au titre des souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur 7, 380 000 F CFP (3 184,40 euros) au titre de son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7, et 1 776 000 F CFP (14 882,88 euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent de 12 %. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, représentée par Me Baraduc, conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 1500464 du 21 juin 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ; 2°) à la condamnation solidaire de la Polynésie française et de la commune de Papeete à lui verser la somme de 6 839 105 F CFP (57 311,70 euros), en remboursement de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. C... du fait de l'accident dont il a été victime et qui est imputable à la Polynésie française, dont la responsabilité doit être engagée pour défaut d'entretien de la voie publique dont M. C... était usager. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme demandée par M. C... au titre de son indemnisation et au rejet de ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'elle n'était pas informée de l'existence d'un éventuel danger sur cette voie, que ses services n'ont pas implanté de dos d'âne à cet endroit, que le renflement de la chaussée était parfaitement visible, que l'excavation, causée par d'importantes pluies survenues une semaine auparavant, avait une profondeur inférieure à 5 cm et que la faute de conduite de la victime est à l'origine directe et exclusive de l'accident ; - à titre subsidiaire, une partie des préjudices de M. C... n'est pas directement imputable à l'accident ou n'est pas suffisamment justifiée et les sommes demandées sont disproportionnées par rapport aux préjudices subis. Par des mémoires enregistrés les 11 janvier 2017 et 27 juillet 2017, la commune de Papeete, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'associe aux moyens de défense soulevés par la Polynésie française ; - la Polynésie française n'a pas formé d'appel en garantie à son encontre en appel et l'appel en garantie présenté en première instance était irrecevable ; - les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française présentées à son encontre sont irrecevables, dès lors que leur fondement juridique n'est pas précisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, - la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Baraduc, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.