CETATEXT000036776635 J3_L_2018_03_000001501802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/66/CETATEXT000036776635.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 15BX01802, 15BX01968, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de BORDEAUX 15BX01802, 15BX01968 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET RIVIERE MARIN AVOCATS ; PAGNOUX ALAIN ; RIVIERE MARIN AVOCATS Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale autorisée (ASA) d'irrigation de l'étang des Faures a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum la société Gatineau et l'Association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine (ASAEP) à lui verser la somme " provisionnelle " de 1 293 000 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité d'une réserve d'eau réalisée avec le concours de ces dernières, la somme de 326 024,41 euros à titre de dommages intérêts, une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 29 116,82 euros au titre des dépens de l'instance. Par un jugement n°1202822 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum l'association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine et la société Gatineau à verser à l'ASA de l'Etang des Faures la somme de 650 000 euros HT en réparation de son préjudice, la somme de 29 116,82 euros au titre des dépens et a condamné l'ASEAP à garantir la société Gatineau à concurrence de 75 % des condamnations prononcées contre cette société. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015 sous le n° 15BX01802, et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2015, le 27 juillet 2016, le 22 septembre 2016 et le 20 février 2018, l'Association syndicale autorisée d'irrigation de l'étang des Faures, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 650 000 euros HT le montant de l'indemnité devant lui être versée, en tant qu'il lui a alloué cette somme à titre définitif et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Gatineau et de l'ASEAP à lui verser la somme de 326 024,41 euros. 2°) de condamner in solidum la société Gatineau et l'ASEAP à lui verser la somme provisionnelle de 1 293 000 euros à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 février 2011 et déduite de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment du versement ainsi que la somme de 326 024,41 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de la société Gatineau et de l'ASEAP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a estimé à bon droit que son président avait qualité à agir ; - la société Groupama, assureur de l'ASEAP, n'est pas recevable en sa seule qualité d'intervenant volontaire à présenter une demande d'expertise ; - les désordres en litige qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité sont de nature à mettre en cause la garantie décennale de l'ASEAP et de la société Gatineau et cette présomption de responsabilité la dispense de prouver la moindre faute ; - le protocole transactionnel, d'interprétation stricte, n'a pas porté sur la réparation du réseau de fissures dans le terrain sous-jacent à la retenue; - la cour fixera à 1 293 000 euros, ce qui correspond au chiffrage de l'expert, la somme que devront lui verser la société Gatineau et l'ASEAP en réparation de son préjudice ; les travaux qui doivent désormais être exécutés et qui trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, correspondent, comme l'expert l'a démontré, à des désordres nouveaux : ils concernent la réparation des fissures karstiques tandis que la précédente expertise avait mis en évidence des problèmes de bâches perforées et de talus ; ces travaux viennent ainsi en complément des travaux indemnisés au titre de la précédente expertise et qui portaient sur la reprise d'étanchéité de la bâche ; la réparation des nouveaux désordres implique de revoir le coût de reprise des premiers désordres ; le tribunal administratif a ainsi défalqué à tort du montant arrêté par l'expert les travaux d'étanchéité évalués à 641 900 euros HT ; - elle n'a pas été en mesure de procéder jusqu'à maintenant aux travaux préconisés par M. D...en l'absence des crédits suffisants ; - la somme qui doit lui être allouée sera à parfaire en fonction du coût réel des travaux ; - le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant au paiement de la somme de 326 024,41 euros au titre des travaux de reprise en réparation des défauts d'étanchéité de la membrane de la réserve d'eau ; les travaux ont dû être interrompus à la suite de la découverte de fissures dans le sol mais devront être ultérieurement entièrement repris ; - la cour rejettera la demande de désignation d'un expert présentée par la société Gatineau dès lors que rien ne justifie de procéder à une contre-expertise du rapport de M. D...dont les constructeurs sont libres de critiquer les conclusions. Par des mémoires, enregistrés le 7 juin 2016 et le 30 septembre 2016, l'association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine (ASEAP), représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de l'ASA de l'Etang des Faures et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'ASA la somme de 650 000 euros ; 2°) de retenir une part de responsabilité de l'ASA à hauteur de 25 % minimum et de fixer la part de responsabilité lui incombant à 50 % au maximum ; 3°) de condamner l'ASA à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande en première instance de l'ASA était irrecevable en l'absence de délibération du syndicat donnant autorisation à son directeur d'ester en justice ; la délibération du 21 décembre 2011 ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à son directeur le pouvoir d'introduire cette action en justice ; - sa responsabilité, limitée à une erreur de conception, ne peut plus être recherchée dès lors qu'elle a été prise en compte par le protocole transactionnel du 2 juin 2006 en application duquel l'ASA a d'ores et déjà perçu la somme de 1 185 000 euros et qui a mis fin au litige qui les opposait ; en outre, les désordres apparus en 2007 sont liés aux travaux qui ont été réalisés à la demande de l'ASA sous la maîtrise d'oeuvre de la société Antea ; les failles découvertes après les travaux de reprise sont liées aux travaux réalisés par cette dernière ; les travaux de creusement supplémentaires du fond de l'étang réalisés sans précaution particulière ont modifié l'existant ; il y a bien eu un surcreusement du fond du bassin imputable à l'ASA ; - l'ASA, en application du protocole transactionnel a d'ores et déjà perçu la somme de 1 185 000 euros ; une partie des travaux retenus par l'expert M. D...(assistance d'un bureau d'étude, travaux sur talus, certains travaux sur les failles, mise en oeuvre de la membrane) sont déjà au nombre des travaux de reprise devant être réalisés en exécution du protocole transactionnel et font ainsi double emploi avec ces derniers ; - l'ASA ayant commis une faute en continuant les travaux en toute connaissance de cause, sans prendre l'attache d'un spécialiste des sols, doit supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 25 % ; - le quantum du partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 75 % pour elle-même n'est pas fondé ; il ne saurait excéder 50 % en ce qui la concerne. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de l'ASAEP, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de l'ASA de l'étang des Faures. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt légitime et suffisant pour intervenir volontairement eu égard aux sommes déjà versées en application du protocole transactionnel, auquel elle était partie, et qui ont pour objet la réparation des désordres affectant la réserve de l'étang des Faures ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de la demande de première instance de l'ASA de l'étang des Faures ; - l'ASA de l'étang des Faures ne justifie d'aucune habilitation de son président pour introduire la présente requête d'appel ; - la responsabilisé décennale de l'ASEAP à l'égard de l'ASA de l'étang des Faures n'est pas susceptible d'être engagée au titre des désordres soumis à l'expertise confiée à M. D...dès lors qu'ils ne sont pas en lien direct et certain avec les travaux pour lesquels l'ASEAP a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre d'une part et compte tenu des effets attachés au protocole transactionnel signé le 2 juin 2006 d'autre part ; - la cour, par arrêt avant dire droit, sollicitera une expertise en vue de chiffrer les travaux complémentaires induits par la mise en évidence des fractures karstiques par rapport à ceux chiffrés par le premier expert judiciaire ; - l'ASA ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite réparation, tant en ce qui concerne les travaux de reprise liés à la mise en évidence des failles karstiques que la somme de 326 024,41 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux prétendument inutiles engagés dans le prolongement du 1er rapport d'expertise ; - l'ASA ne peut solliciter dans le cadre de la présente instance au fond une indemnité d'un montant à parfaire dans l'attente de connaître le coût définitif des travaux qui n'ont toujours pas été engagés ; - la demande d'indexation ne pourra qu'être rejetée, l'ASA ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise de M.D... ; - l'ASA ne contestant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations éventuelles ne pourront être prononcées qu'hors taxe ; il en est de même des dépens ; - si la cour condamnait l'ASEAP, elle devrait réformer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de cette dernière à hauteur de 75 % et faire droit à l'appel en garantie présenté par cette dernière en retenant une part de responsabilité imputable à la société Gatineau qui ne saurait être inférieure à 50 % des conséquences dommageables. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2016, la société Gatineau, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 1er avril 2015 ; 2°) de rejeter toutes les demandes tendant à sa condamnation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ASEAP à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur d'au moins 75% ; 4°) de condamner l'ASA de l'étang des Faures à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance de l'ASA était irrecevable en l'absence de délibération du syndicat donnant autorisation à son directeur d'ester en justice ; la délibération du 21 décembre 2011 ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à son directeur le pouvoir d'introduire cette action en justice ; - les désordres en litige entrent dans le champ d'application du protocole transactionnel du 2 juin 2006 qui a été entièrement exécuté et qui a l'autorité de la chose jugée ; - sa responsabilité de plein droit n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil : l'ouvrage ayant entièrement été repris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Antea, sa responsabilité ne saurait être retenue qu'à la condition qu'une faute propre lui soit imputable, ce qui n'est pas le cas ; en effet, les travaux qu'elle a réalisés en 2000 ne sont pas à l'origine des fissures karstiques qui résultent des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Antea ; - elle ne saurait être condamnée à verser à l'ASA une somme supérieure à 147 870 euros et devrait être garantie à hauteur d'au moins 75 % ; - à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; - l'ASA ne contestant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations éventuelles ne pourront être prononcées qu'hors taxe. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel. de l'Association syndicale autorisée d'irrigation de l'étang des Faures (défaut de qualité pour agir en l'absence d'habilitation donnée au président) et de l'irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions d'appel incident présentées par l'Association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine et la société Gatineau. II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015 sous le n° 15BX01968, un mémoire en production de pièces enregistré le 18 août 2015 et des mémoires enregistrés le 7 juin 2016 et le 30 septembre 2016, l'association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine (ASEAP), représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202822 du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu sa responsabilité et en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'ASA de l'étang des Faures la somme de 650 000 euros ; 2°) de fixer la part de responsabilité lui incombant à 50 % au maximum ; 3°) de condamner l'ASA à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le désistement de sa première requête d'appel n'a pas emporté acquiescement au jugement, l'ASA ayant interjeté appel le 23 mai 2015 ; sa requête, enregistrée le 11 juin 2015 n'est pas tardive dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié le 13 avril 2016 ; - la demande de première instance de l'ASA était irrecevable en l'absence de délibération du syndicat donnant autorisation à son directeur d'ester en justice ; la délibération du 21 décembre 2011 ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à son directeur le pouvoir d'introduire cette action en justice ; - sa responsabilité, limitée à une erreur de conception, ne peut plus être recherchée dès lors qu'elle a été prise en compte par le protocole transactionnel du 2 juin 2006 en application duquel l'ASA a d'ores et déjà perçu la somme de 1 185 000 euros ; en outre, les désordres apparus en 2007 sont liés aux travaux qui ont été réalisés à la demande de l'ASA sous la maîtrise d'oeuvre de la société Antea ; l'intervention de la société Antea a nécessairement eu des conséquences sur le préjudice allégué par l'ASA ; les failles découvertes après les travaux de reprise sont liées aux travaux de reprise ; les travaux de creusement supplémentaires du fond de l'étang réalisés sans précaution particulière ont modifié l'existant ; il y a bien eu un surcreusement du fond du bassin imputable à l'ASA ; - l'ASA, en application du protocole transactionnel, a d'ores et déjà perçu la somme de 1 185 000 euros ; un certain nombre de travaux retenus par M. D...(assistance d'un bureau d'étude, travaux sur talus, certains travaux sur les failles, mise en oeuvre de la membrane) font ainsi double emploi avec les travaux devant être réalisés en exécution du protocole transactionnel ; - l'estimation des travaux faite par M. D...à hauteur de 1 293 000 euros ne correspond pas à un chiffrage précis ; seul un maître d'oeuvre dûment habilité, accompagné d'un bureau d'études géotechniques, pourrait procéder à une évaluation fiable ; - l'ASA a commis une faute en continuant les travaux en toute connaissance de cause, sans prendre l'attache d'un spécialiste des sols ; ce faisant, elle doit supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 25 % ; - le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif à hauteur de 75 % en ce qui la concerne n'est pas justifié : le quantum du partage de responsabilité mis à sa charge ne saurait excéder 50 %. Par des mémoires, enregistrés le 23 mai 2016, le 27 juillet 2016, le 22 septembre 2016 et le 20 février 2018, l'ASA de l'Etang des Faures, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête de l'ASEAP et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fixé à 650 000 euros seulement le montant de l'indemnité devant lui être versée, en tant qu'il lui a alloué cette somme à titre définitif et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Gatineau et de l' ASEAP à lui verser la somme de 326 024,41 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des travaux effectués inutilement au titre d'un précédent sinistre et qui sont à refaire ; 2°) de condamner in solidum la société Gatineau et l'ASEAP à lui verser la somme provisionnelle de 1 293 000 euros à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 février 2011 et déduite du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment du versement ainsi que la somme de 326 024,41 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de la société Gatineau et de l'ASEAP la somme de 20 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de l'ASEAP est irrecevable : le désistement de sa première requête appel rend le jugement définitif d'une part et elle a été introduite hors délai d'autre part, la première notification en date du 1er avril 2015 ayant fait courir le délai d'appel ; - le tribunal administratif a estimé à bon droit que son président avait qualité à agir ; - la société Groupama, assureur de l'ASEAP, n'est pas recevable en sa seule qualité d'intervenante volontaire à présenter une demande d'expertise ; - les désordres en litige qui rendent l'ouvrage impropres à sa destination et affectent sa solidité sont de nature à mettre en cause la garantie décennale de l'ASEAP et de la société Gatineau et cette présomption de responsabilité la dispense de prouver la moindre faute ; - le protocole transactionnel, d'interprétation stricte, n'a pas porté sur la réparation du réseau de fissures ; - la cour fixera à 1 293 000 euros, ce qui correspond au chiffrage de l'expert, la somme que devront lui verser la société Gatineau et l'ASEAP en réparation de son préjudice ; les travaux qui doivent désormais être exécutés et qui trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage, correspondent à des désordres nouveaux; ils concernent la réparation des fissures karstiques de sorte qu'ils viennent en complément des travaux indemnisés au titre de la précédente expertise qui portaient sur la reprise d'étanchéité de la bâche ; la réparation des nouveaux désordres implique de revoir la coût de reprise des premiers désordres ; autrement dit, le tribunal administratif a défalqué à tort du montant arrêté par l'expert les travaux d'étanchéité évalués à 641 900 euros HT ; - elle n'a pas été en mesure de procéder jusqu'à maintenant aux travaux préconisés par M. D...en l'absence des crédits suffisants ; - la somme qui doit lui être allouée ne peut être que provisionnelle et sera à parfaire en fonction du coût réel des travaux ; le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment du versement sera déduit de la provision ; - le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant au paiement de la somme de 326 024,41 euros, au titre des travaux de reprise en réparation des défauts d'étanchéité de la membrane de la réserve d'eau ; les travaux ont dû être interrompus à la suite de la découverte de fissures au sol mais devront être ultérieurement entièrement repris. - la cour rejettera la demande de désignation d'un expert présentée par la société Gatineau dès lors que rien ne justifie de procéder à une contre-expertise du rapport de M. D...dont les constructeurs sont libres de critiquer les conclusions. Par des mémoires, enregistré le 6 juin 2016 et le 20 juillet 2016, la société Gatineau, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 1er avril 2015 et : 1°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de condamner l'ASEAP à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur au minimum de 75 % ; 3°) de condamner l'ASA de l'étang des Faures à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance et les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - la demande de première instance de l'ASA était irrecevable en l'absence de délibération du syndicat donnant autorisation à son directeur d'ester en justice ; la délibération du 21 décembre 2011 ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à son directeur le pouvoir d'introduire cette action en justice ; - les désordres en litige entrent dans le champ d'application du protocole transactionnel du 2 juin 2006 qui a été entièrement exécuté et qui a l'autorité de la chose jugée ; - sa responsabilité de plein droit n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil : l'ouvrage ayant entièrement été repris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Antea, sa responsabilité ne saurait être retenue qu'à la condition qu'une faute propre lui soit imputable, ce qui n'est pas le cas ; alors qu'il ne lui appartenait pas dans le cadre de son marché de faire procéder à des études préalables, elle a fait appel à un géotechnicien qui n'a formulé aucune observation particulière ni réserve sur les travaux à réaliser ; il en résulte nécessairement une responsabilité prépondérante de la maîtrise d'oeuvre ; - les désordres sont imputables aux entreprises ayant réalisé les travaux de reprise ; l'apparition de failles et cavités lors de la reprise de l'ouvrage résulte du choix de l'ASA de creuser plus profondément le bassin ; elle n'a pris aucune part dans ce choix et n'a pas participé à ces travaux de reprise des désordres ; - à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; - le chiffrage des désordres réalisé par l'expert judiciaire, en l'absence de toute consultation d'entreprise, est contestable ; l'expert a omis de prendre en compte le versement d'une indemnité destinée au financement des travaux de reconstruction de l'ouvrage, lesquels n'ont pas été menés à leur terme ; le chiffrage ne correspond pas au préjudice subi par l'ASA qui n'est constitué que par le surcoût de l'opération imputable à la présence des failles ; - en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à verser à l'ASA une somme supérieure à 147 870 euros et devrait être relevée indemne par l'ASEAP ; - la demande de l'ASA tendant au paiement de travaux exécutés inutilement ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait subi un préjudice distinct de celui lié à la nécessité de réaliser des travaux de reprise des désordres ; - l'ASA a d'ores et déjà perçu une somme totale de 1 185 000 euros HT au titre des travaux de reprise, supérieure au montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire ; elle devra s'expliquer sur l'emploi de cette somme ; - l'ASA ne contestant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations éventuelles ne pourront être prononcées qu'hors taxe. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de l'ASAEP, représentée par MeC..., conclut aux mêmes fins que la requête de l'ASEAP et à titre subsidiaire à ce que, par arrêt avant-dire droit, la cour ordonne une mesure d'instruction. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt légitime et suffisant pour intervenir volontairement eu égard aux sommes déjà versées en application du protocole transactionnel, auquel elle était partie, en réparation des désordres affectant la réserve de l'étang des Faures ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de la demande de première instance de l'ASA de l'étang des Faures ; - la responsabilisé décennale de l'ASEAP à l'égard de l'ASA de l'étang des Faures n'est pas susceptible d'être engagée au titre des désordres objet de l'expertise confiée à M. D...dès lors qu'ils ne sont pas en lien direct et certain avec les travaux pour lesquels l'ASEAP a reçu un mission de maîtrise d'oeuvre d'une part et compte tenu des effets attachés au protocole transactionnel signé le 2 juin 2006 d'autre part ; - la cour, par arrêt avant dire droit, sollicitera une expertise en vue de chiffrer les travaux complémentaires induits par la mise en évidence des fractures karstiques par rapport à ceux chiffrés par le premier expert judiciaire ; - l'ASA ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite réparation, tant en ce qui concerne les travaux de reprise liés à la mise en évidence des failles karstiques que la somme de 326 024,41 euros à titre des dommages et intérêts au titre des travaux prétendument inutiles engagés dans le prolongement du 1er rapport d'expertise ; - l'ASA ne peut solliciter une indemnité de nature provisionnelle dans l'attente de connaître le coût définitif des travaux qui n'ont toujours pas été engagés ; - la demande d'indexation ne pourra qu'être rejetée, l'ASA ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise de M.D... ; - l'ASA ne contestant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations éventuelles ne pourront être prononcées qu'hors taxe ; il en est de même des dépens ; - si la cour condamnait l'ASEAP, elle devra réformer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 75 % et faire droit à l'appel en garantie formulée par cette dernière en retenant une part de responsabilité imputable à la société Gatineau qui ne saurait être inférieure à 50 % des conséquences dommageables. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel. de l'Association syndicale autorisée d'irrigation de l'étang des Faures (défaut de qualité pour agir en l'absence d'habilitation donnée au président) et de l'irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions d'appel incident présentées par l'Association syndicale pour l'équipement de l'agriculture périgourdine et la société Gatineau. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant l'ASA de l'étang de Faures, de Me E..., représentant l'ASEAP et de MeA..., représentant la société Gatineau TP. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.