CETATEXT000036776672 J3_L_2018_03_000001600936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/66/CETATEXT000036776672.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX00936, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de BORDEAUX 16BX00936 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCPA COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., Mme G...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le maire de Tarsacq a délivré à M. E... un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de matériel. Par un jugement n° 1400761 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2016 et le 11 septembre 2017, M. A... C..., Mme G...C...et M. B...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2016 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 9 août 2013 par le maire de Tarsacq à M. E... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tarsacq une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en qualité de voisins directs de M.E..., les deux propriétés n'étant séparées que par le canal du Moulin, ils justifient d'un intérêt pour agir ; - le permis de construire n'a été affiché que le 9 décembre 2013, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau le 8 février 2014, leur demande était donc recevable ; les attestations produites par M. E...ne permettent pas de rapporter la preuve ni d'un affichage du permis pendant une période continue de deux mois, ni de la régularité de l'affichage ; - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en tant qu'il portait sur les couleurs des différentes composantes du bâtiment, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et des règles de distance d'implantation fixées par le plan de prévention des risques inondation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice descriptive jointe au projet ne comporte aucune précision sur les caractéristiques du chemin d'accès au bâtiment agricole et sur la couleur de la toiture et des poteaux supportant la toiture ; - en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de permis ne précise ni les modalités de raccordement du bâtiment au réseau électrique, ni les modalités de raccordement du bâtiment à un réseau privé d'alimentation en eau ; le plan de masse ne fait pas référence au système altimétrique du plan de prévention des risques inondation alors que l'emprise du bâtiment est située en zone orange du plan ; - en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le volet paysager du permis de construire ne comporte aucun élément permettant de présenter l'insertion du projet par rapport aux constructions immédiatement voisines ; - le projet autorisé méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques inondation dès lors qu'il va représenter une gêne pour l'écoulement des eaux ; les plans produits au dossier ne permettent pas de s'assurer du respect des règles de distance entre le projet et la berge du canal, et le service instructeur a été volontairement trompé ; - le projet autorisé méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la problématique de l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie n'est pas abordée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2017 et le 27 septembre 2017, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des consorts C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande du 8 février 2014 était tardive ; le permis a été affiché sur son terrain le 1er septembre 2013 ; - l'accès à sa parcelle est matérialisé sur le plan de masse PC2 joint à la demande de permis de construire et la demande indique clairement que l'accès se fait par la parcelle communale voisine qui est aussi le parking de la mairie ; le caractère public de cet accès l'empêche d'y réaliser tout aménagement ; l'autorisation d'urbanisme indique d'ailleurs qu'il sera nécessaire d'obtenir une permission de voirie afin de pouvoir l'utiliser ; la demande de permis de construire est précise concernant les couleurs des matériaux utilisés pour le toit, le fibrociment étant nécessairement gris, et le bardage métallique ; - l'obligation d'indiquer les modalités de raccordement aux réseaux n'est applicable que dans l'hypothèse où le bâtiment projeté est raccordé aux réseaux ; aucune règle générale n'impose aux propriétaires de raccorder leur bâtiment agricole aux réseaux publics ; dans la mesure où le bâtiment projeté n'est pas raccordé aux réseaux, la demande de permis de construire ne peut, en toute logique, les faire figurer ; les cotes figurant sur les plans de la demande de permis de construire sont rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention dans la mesure où le nivellement général de la France (NGF) est reporté ; - au regard de la configuration du bâti avoisinant, seules des photos prises du Nord-est vers le Sud-ouest permettaient d'appréhender la future construction dans son environnement proche et lointain, notamment au regard de son impact sur les constructions voisines ; les photos produites dans la demande ainsi que le document d'insertion montrent clairement l'environnement de la construction future ainsi que son impact sur les constructions avoisinantes, y compris sur la propriété appartenant aux consortsC... ; les requérants ne peuvent imposer au pétitionnaire de réaliser une insertion ou une prise de photo concernant l'insertion de la construction au regard uniquement de leur propriété ; - l'affirmation des requérants selon laquelle il existe un risque d'écoulement des eaux sur leur propriété les jours de forte pluie n'est étayée par aucun document probant ; le rapport de l'assureur des requérants n'a pas été établi de manière contradictoire et ne lui est pas opposable ; sa propriété supportant la construction autorisée par le permis de construire litigieux est située en contrebas de celle des appelants ; le fonds des consorts C...est un fond dominant et non pas un fond servant ; la possibilité de réaliser son bâtiment de stockage sur une autre parcelle constructible lui appartenant a été étudiée au stade de la demande de permis de construire par le service instructeur ; les autres parcelles étant contiguës à des zones urbanisées, ces emplacements auraient généré trop de nuisances ; la réalisation du bâtiment de stockage proche du siège d'exploitation est justifiée ; sur la distance par rapport au cours d'eau, selon la définition donnée par la jurisprudence, un cours d'eau se distingue d'un canal ou d'un fossé ; les règles de distance fixées dans le plan de prévention des risques ne s'appliquent manifestement pas au canal longeant la construction autorisé par le permis de construire, dès lors que ce canal n'est pas un cours d'eau ; - l'accès au bâtiment de stockage a été prévu afin de permettre à des engins agricoles de pénétrer sur la parcelle et donc d'accéder au bâtiment, les engins de lutte contre l'incendie de taille semblable pourront également utiliser cet accès ; - si la cour devait retenir que le permis est entaché d'un vice de légalité externe, elle pourra ordonner sa régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2017 et le 25 septembre 2017, la commune de Tarsacq conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge solidaire des consorts C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir en se bornant à indiquer que la proximité du projet par rapport au canal du moulin expose leur propriété à un risque d'écoulement des eaux, dès lors que la parcelle d'assiette de l'opération projetée se situe en contrebas des parcelles cadastrées n° 89 et n° 90 dont ils sont propriétaires ; le canal du Moulin étant destiné à recueillir les eaux pluviales, il est, pour partie de l'année, asséché ; la seule parcelle immédiatement voisine de la parcelle d'assiette de l'opération projetée (cadastrée n° 92) est la parcelle cadastrée n° 90, les constructions situées sur la parcelle cadastrée n° 89 étant séparées de la construction projetée par la parcelle cadastrée n° 88 et distantes de celle-ci de plus de 20 mètres ; le bâtiment situé en bordure du canal du Moulin sur la parcelle cadastrée n° 90 ne se situe pas dans l'axe de la construction autorisée, de sorte qu'à supposer même que le canal du Moulin puisse déborder, la construction projetée, compte tenu de sa localisation par rapport à cette parcelle cadastrée n° 90, ne pourrait en aucun cas être à l'origine de l'inondation du bâtiment existant ; le rapport non contradictoire établi le 28 octobre 2014 indique qu'en cas de fortes précipitations, seule la parcelle de terrain de M. E...est susceptible d'être inondée ; - la demande des consorts C...était tardive ; il ressort des attestations concordantes et circonstanciées de tiers produites par le bénéficiaire du permis en litige qu'un panneau complet et lisible depuis la voie publique a bien été affiché sur le terrain pendant une période continue d'au moins deux mois à compter du 1er septembre 2013, de sorte que les requérants avaient jusqu'au 2 novembre suivant au plus tard pour déférer le permis à la censure du tribunal administratif ; - la notice descriptive indique les conditions d'accès au projet autorisé ainsi que les caractéristiques de la construction ; en tout état de cause, les autres pièces annexées au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur de disposer de tous les éléments nécessaires pour apprécier aussi bien la couleur des matériaux de la construction projetée que les caractéristiques de l 'accès au terrain d'assiette ; - le bâtiment n'étant pas raccordé aux réseaux, le pétitionnaire n'avait pas à indiquer les modalités de raccordement aux réseaux ; les cotes mentionnées dans les plans annexés au dossier de permis sont celles du système altimétrique de référence du plan de prévention des risques inondation de la commune de Tarsacq ; - compte tenu de la localisation de la construction envisagée, de la configuration de la parcelle destinée à la recevoir et des constructions situées plus en amont, les points à partir desquels ont été prises les photographies sont les seuls permettant d'embrasser globalement les alentours de la futur construction et, ainsi, d'apprécier son insertion dans l'environnement proche et lointain, étant relevé que, contrairement à ce que prétendent les appelants, ces points sont tout aussi bien Nord-est vers Sud-ouest que Nord-ouest vers Sud-est ; les photographies produites permettent d'apprécier l'environnement tant immédiat que lointain, en y faisant notamment figurer les constructions avoisinantes ; - toutes les autres parcelles dont M. E...est propriétaire ou locataire sont également situées en zone orange du PPRI, sont plus éloignées de son siège d'exploitation que la parcelle cadastrée n° 92 et sont situées, à la différence de cette dernière, en dehors de toute partie urbanisée du territoire communal ; le maire a pu délivrer le permis de construire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation afin d'éviter tout pastillage ; le risque d'inondation allégué est dépourvu de réalité et les appelants ne peuvent se prévaloir du rapport rédigé le 28 octobre 2014 qui n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; - le canal du Moulin n'est pas un cours d'eau et les dispositions de l'article 5.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation ne sont pas applicables ; le pétitionnaire ne s'est livré à aucune manoeuvre de nature à tromper le service instructeur sur la réalité du projet de construction soumis à son appréciation ; le bâtiment projeté se situe bien à une distance supérieure à 5 mètres du haut du talus de la berge ; les requérants ne peuvent se prévaloir du rapport du 28 octobre 2014 dont les mesures ne présentent pas de caractère probant ; - la voie d'accès à la construction projetée ne présente, compte tenu de ses caractéristiques, notamment de sa largeur et de sa localisation, aucun danger particulier. Par ordonnance du 22 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 septembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant les consortsC..., et de MeF..., représentant la commune de Tarsacq. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.