CETATEXT000036776724 J3_L_2018_03_000001704060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/67/CETATEXT000036776724.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17BX04060, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de BORDEAUX 17BX04060 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS AARPI M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°1702804 du 26 octobre 2017, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2017 et le 20 février 2018, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas eu pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du récépissé, laquelle avait produit des effets pendant un an et sept mois ; - l'ordonnance est entachée d'une contradiction de motifs en ce que le tribunal administratif a considéré que le demandeur devait se voir délivrer un récépissé tout en retenant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus sont devenues sans objet du fait de l'arrêté du 5 juillet 2017 portant refus de titre de séjour ; - la décision implicite de refus de délivrance de titre est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de l'Aveyron n'a, malgré la demande qui lui a été faite, pas communiqué les motifs de sa décision, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Aveyron, après avoir demandé et obtenu la communication des documents permettant de compléter le dossier de demande de titre, aurait dû délivrer un récépissé de demande conformément à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carte sollicitée au titre de l'article R.313-11 2bis lui donnait en outre droit à un récépissé avec autorisation de travailler, en vertu de l'article R.311-6 du même code ; - le préfet confond dans son argumentation en défense la décision de refus de délivrance d'un récépissé, seule ici en cause, et la décision de refus de titre de séjour ultérieure du 5 juillet 2017 ; - le préfet ne saurait lui opposer le caractère incomplet de son dossier alors qu'il a conservé l'original de la copie intégrale d'acte de naissance déposée le 2 novembre 2016, que le requérant ne pouvait donc faire légaliser par son ambassade. Faute pour le préfet de remettre en cause l'authenticité de cet acte, son identité est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'était pas tenu de délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune demande n'avait été déposée et instruite sur ce fondement ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une décision implicite lui faisant grief dès lors qu'une décision expresse a été prise à son encontre postérieurement ; - le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplit pas les conditions au demeurant, et n'a pas apporté les éléments sollicités afin de justifier de son état civil et de sa nationalité permettant de compléter son dossier. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.