CETATEXT000036776777 J3_L_2018_04_000001601040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/67/CETATEXT000036776777.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16BX01040, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de BORDEAUX 16BX01040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT LERICHE - FEBRER ASSOCIES M. Pierre BENTOLILA Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Blandin Concept Automobile (BCA), société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision en date du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...ainsi que la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1301694 du 4 février 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société BCA. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 avril 2017 et 26 février 2018, la société Blandin Concept Automobile, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 février 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 8 avril et 24 septembre 2013 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits et n'a pas indiqué quel était son raisonnement lui ayant permis de passer des considérations de fait à la décision prise et que le ministre du travail s'est borné à se référer aux motifs retenus par l'inspecteur du travail et aux affirmations du salarié ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la réalité du détournement par M. A...d'un avantage collaborateur à son profit et au préjudice de la société BCA est établie ; en effet, si tout salarié de la salarié BCA bénéficie d'un compte collaborateur lui permettant d'obtenir une réduction de 20 % pour tout achat effectué, M. A... a détourné cet avantage collaborateur à son profit ; le 25 janvier 2013 à la suite de l'audit conduit par le contrôleur de gestion sur les comptes de la société BCA, il est apparu que M. A...avait procédé à l'achat de pièces détachées sur son compte collaborateur pour une valeur de 40 421 euros hors taxes ; en janvier 2013, en seulement 6 jours, il a procédé à des achats pour une valeur totale de 2 110 euros hors taxes ; il est apparu que le montant des achats de M. A...au cours de l'année 2012 représentait plus de deux fois son salaire net ; si M. A... conteste avoir effectué des achats pour de tels montants il est incapable d'indiquer le montant réel des achats effectués sur son compte collaborateur au cours de l'année 2012 ; les pièces comptables font clairement apparaître le compte collaborateur de M. A...et le montant des différents achats de pièces détachées effectués ; la caissière de la concession BMW Mini a constaté la réalité et l'importance des achats de ces pièces détachées par M. A... et plusieurs autres attestations établissent la réalité des faits ; M. A...pour utiliser son avantage collaborateur de façon frauduleuse, et tromper son employeur, procédait de deux manières, soit il se présentait personnellement à la caisse pour effectuer en liquide un achat qu'il remettait par la suite à une autre personne, soit il demandait à un vendeur de procéder à des achats pour son compte alors que ces achats étaient faits pour le compte d'autres personnes, les articles étant réglés à la caisse par ces autres personnes ; la présence de M. A...à la caisse, a été constatée par plusieurs personnes alors qu'en tant que mécanicien, M. A...n'avait pas de raison de se trouver à la caisse ; si M. A...conteste les factures produites au motif qu'elles ont été émises à partir de 5 h 25 du matin alors que la société est ouverte de 7 h 30 à 16 heures la mention de cette heure s'explique par le fait que les factures sont archivées électroniquement entre 5 et 6 h le matin ; les agissements fautifs de M. A...ont causé un préjudice important à la société BCA qui a subi une perte de marge au titre des pièces détachées achetées par M. A... avec l'avantage collaborateur et a subi également une perte de chiffre d'affaires du fait de l'absence d'entrée des véhicules au sein de l'atelier mécanique dès lors que les achats effectués par M. A... n'ont pas débouché sur l'entrée des véhicules concernés dans l'atelier de mécanique de la société, ces véhicules ayant été réparés à l'extérieur ; - contrairement à ce qu'ont considéré l'inspecteur du travail, le ministre du travail, et le tribunal administratif, chaque compte collaborateur est personnel et identifié au moyen d'un code particulier, et en l'espèce, les duplicatas des factures, portent toutes le numéro de code qui avait été attribué à M.A... ; - M. A...a manqué vis-à-vis de son employeur, à son obligation de loyauté, qu'il tient de l'article L. 1222-1 du code du travail ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas démontré que M. A... n'aurait pas été présent dans l'entreprise à certaines dates auxquelles les achats litigieux ont été effectués ; - les faits commis par M. A...sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ; - la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M.A..., n'a aucun lien avec son mandat, ce qui est établi notamment par le fait que M. A...est titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis novembre 2009, M. A...n'ayant eu aucun problème avec la société jusqu'en 2013 ; le lien entre la procédure de licenciement de 2013 et le mandat ne saurait être inféré du licenciement de M. A...du 15 mai 2014 dès lors que ce licenciement repose sur des faits nouveaux sans rapport avec les faits relatifs au présent litige ; le conseil des prud'hommes a au demeurant considéré par un jugement du 19 janvier 2016, que le licenciement était justifié ; - aucun motif d'intérêt général ne saurait justifier le refus d'autorisation de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2017 M. A...représenté par Me D...conclut au rejet de la requête de la société Blandin Concept Automobile et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la société, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, l'inspecteur du travail ayant notamment relevé que les commandes qui lui sont reprochées n'ont pas été personnellement passées par lui mais par ses collègues ; que l'enquête qui avait été réalisée n'avait pas permis d'établir que les pièces avaient été facturées à son nom et réglées par lui, et que 40 des 48 salariés avaient bénéficié de cet avantage, les conditions de bénéfice dudit avantage n'ayant été encadrées que par une note de service du 1er février 2013 ; la décision de l'inspecteur du travail qui se fonde sur le fait que le doute doit profiter au salarié, est suffisamment motivée, et il en est de même de la décision du ministre qui relève notamment que les vendeurs de l'entreprise pouvaient utiliser n'importe quel compte des salariés ; - en ce qui concerne la légalité interne, l'audit du 25 janvier 2013 sur lequel se fonde la société, n'a pas été produit au dossier, la société ayant eu en réalité recours à un montage, dans le but de se débarrasser d'un salarié protégé ; le code évoqué par la société n'est pas un code spécial d'accès pour les vendeurs mais un code pour les clients, ce code s'affichant automatiquement dès que l'on établit une facture mentionnant le nom d'un client ; les salariés pour l'utilisation de leur avantage, sont considérés comme des clients, la seule mention de leur nom comme client faisant apparaître leur code client ; le fait qu'il ait été aperçu à la caisse ne signifie pas qu'il soit intervenu à la caisse ; la plupart des factures produites par la société sont éditées à partir de 5 h 25 du matin alors que la société est ouverte de 7 h 30 à 16 heures ; par ailleurs de nombreuses factures mentionnent des dates auxquelles il n'était pas présent dans l'entreprise ; il en est ainsi du 10 mai 2012, jour où il était en grève ; des factures ont été faites par des magasiniers différents à la même heure et à la même date, alors que le magasin n'a qu'une seule caisse ; plusieurs de ces factures portent la date du samedi alors que le magasin est fermé le samedi, d'autres portent des dates de jours fériés et une aurait été passée à Noël ; certaines factures notamment pour les mois d'octobre et de novembre portent des dates différentes ; les factures produites par la société émanent de salariés qui n'indiquent pas leur lien de subordination et sont souvent trop vagues ou sans rapport avec les faits. Par un mémoire du 7 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande à la cour le rejet de la requête de la société Blandin Concept Automobile ; le ministre indique se référer à son mémoire présenté en défense devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.