CETATEXT000036776788 J3_L_2018_04_000001602547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/67/CETATEXT000036776788.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16BX02547, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de BORDEAUX 16BX02547 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET RMC & ASSOCIES Mme Elisabeth JAYAT Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Parc Eolien du Perchigat, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision implicite du commandant de la zone aérienne de défense sud lui refusant l'autorisation d'implanter et d'exploiter un parc éolien, d'autre part, de l'autoriser à implanter et à exploiter un parc Eolien à Rion-les-Landes et, subsidiairement, d'enjoindre au commandant de la zone aérienne de défense sud de lui délivrer l'autorisation demandée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501582 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a donné acte à la société Parc Eolien du Perchigat du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros hors taxes à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 25 juillet 2016 et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2016 et 26 avril 2017, le ministre de la défense demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau 7 juin 2016 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros à verser à la société Parc Eolien du Perchigat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Parc Eolien du Perchigat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Parc Eolien du Perchigat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire de la société Parc Eolien du Perchigat du 20 mai 2016 par lequel cette société s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du commandant de la zone de défense ne lui a pas été communiqué en violation du principe du contradictoire énoncé par l'article L. 5 du code de justice administrative ; - en ne lui communiquant pas ce mémoire, les premiers juges l'ont privé de la possibilité de prendre connaissance des conclusions résiduelles de la société Parc Eolien du Perchigat et de pouvoir ainsi présenter ses observations sur le maintien des conclusions de cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'application Sagace montre que l'avis d'audience du 6 mai 2016 n'a pas été communiqué aux parties ; il n'a donc été informé ni de la date d'audience, ni de la date de clôture de l'instruction ; il n'a pu davantage prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, ce qui lui aurait permis de demander la communication du mémoire en désistement ; - l'Etat a été condamné à payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles alors que le rapporteur public avait proposé de retenir la somme de 1 000 euros ; ce montant est très nettement supérieur à celui versé habituellement alors que la complexité de l'affaire ne le justifiait pas ; - en considérant que l'Etat était la partie perdante, le tribunal a commis une erreur de droit ; en effet, la requête de la société était irrecevable dès lors que sa demande n'avait pas fait l'objet d'une décision de refus, fût-elle implicite ; - pour être autorisé, le projet d'installation d'éoliennes devait obtenir l'accord du ministère de la défense à deux titres : d'une part, en application du cadre réglementaire applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), portant en particulier sur le fonctionnement des radars, et d'autre part, en application du cadre réglementaire applicable aux permis de construire qui entraîne l'examen du projet au titre des nécessités de la navigation aérienne ; or, la société n'a pas contesté devant le juge la décision du 16 septembre 2014 portant refus de son projet au titre de la réglementation des ICPE ; l'autorisation a finalement été accordée par lettre du 7 janvier 2016 adressée au préfet des Landes après que la société ait complété son dossier ; le tribunal semble avoir confondu les deux types de décision et considéré que la décision d'acceptation du 7 janvier 2016 portait sur l'instruction au titre du permis de construire faisant l'objet de la requête ; - par lettre du 7 janvier 2016 adressée au préfet des Landes, le ministère de la défense a autorisé l'exploitation d'un parc éolien ; or, cette autorisation ne concernait pas le cadre réglementaire applicable aux permis de construire mais celui applicable aux ICPE, qui ne faisait pas l'objet de la demande de première instance de cette société ; par ailleurs, la lettre du 2 avril 2015 ne saurait tenir lieu de demande d'autorisation au titre de l'article R. 244-l du code de l'urbanisme dès lors que celle-ci aurait dû être présentée au ministère de la défense par le préfet en tant qu'autorité compétente pour instruire la demande de permis de construire ; et il est constant que le préfet du département des Landes n'a jamais saisi le ministère de la défense d'une telle demande ; la demande de la société était donc irrecevable ; - au surplus, il ressort de la lettre du préfet du 12 novembre 2015 que le dossier de la société a été jugé incomplet par le service instructeur ; c'est donc l'impéritie de la société qui lui a fait perdre du temps ; - des frais spécifiques à cette instance ont été exposés par l'Etat à hauteur de 1 500 euros correspondant à cinq journées de travail de l'attaché d'administration du bureau du contentieux contractuel et domanial, 600 euros correspondant à trois heures de révision par l'administratrice civile hors classe, chef de bureau du contentieux contractuel et domanial, 200 euros correspondant à une heure de révision par le sous-directeur du contentieux et 100 euros correspondant à des frais divers de photocopies, impression et déplacement à l'audience. Par des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2016, 21 février 2017 et 24 mai 2017, la société Parc Eolien du Perchigat, société à responsabilité limitée, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a demandé la délivrance d'une autorisation le 2 avril 2015 auprès de l'autorité militaire compétente ; en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née deux mois après la réception de la demande ; elle a contesté cette décision de rejet, car ce défaut d'autorisation bloquait son projet ; le préfet était lié et refusait toute implantation sans accord écrit des services de la défense ; - le ministre a produit un mémoire avec retard devant le tribunal qui lui avait demandé de transmettre la décision du 7 janvier 2016 portant autorisation d'exploitation ; les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2016 ; le tribunal a informé les parties le 4 mai 2016 de ce qu'il envisageait de prononcer un non-lieu à statuer ; le ministre n'a pas répondu à ce courrier ; elle-même a répondu en précisant qu'elle entendait maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ; les parties ont également été régulièrement informées de la clôture de l'instruction ; - toutes les informations utiles, notamment quant au désistement et aux conclusions du rapporteur public figuraient sur l'application Sagace qu'il appartenait au ministre de consulter ; - sa demande de remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 7 000 euros avait été exprimée dès son mémoire du 27 juillet 2015 ; - en matière de frais irrépétibles aucune limite n'est fixée par la loi et le juge dispose d'un pouvoir souverain ; en l'espèce, le tribunal a été jusqu'à motiver sa décision sur ce point ; - aucun motif sérieux ne justifiait le refus du ministre ; aucune contrainte, notamment de servitude aéronautique de dégagement, n'a été déclarée pour la zone de Rion-des-Landes dans le cadre de l'établissement du schéma régional éolien approuvé le 6 juillet 2012 ; aucune contrainte n'est davantage apparue lors de l'étude de la zone de développement éolien ; ce n'est que trois ans plus tard, le 20 juin 2013, qu'une contrainte liée à la zone Voltac 21 bis est apparue ; aucune contrainte liée à une servitude ou à la circulation aérienne militaire ou civile n'est identifiée ; l'existence d'une Voltac ne pouvait justifier un refus ; le manuel d'information aéronautique militaire lui-même mentionne que des éoliennes peuvent être implantées dans des Voltac ce que confirment des instructions administratives, la réglementation de la circulation aérienne militaire et des réponses ministérielles, sous réserve du nombre de projets dans la zone considérée et de la préservation de la capacité d'entraînement des aéronefs ; en l'espèce, il n'existe aucun autre projet dans la zone et la surface du terrain d'assiette du projet représente une infime part de la surface de la zone Voltac ; - l'existence d'un projet de radar ne pouvait pas non plus justifier un refus ; aucune information n'a été fournie quant à ce projet ni quant aux perturbations qui auraient pu résulter du projet éolien et affecter de manière significative cet hypothétique projet de radar ; - l'existence d'une zone LF à proximité du site du projet ne pouvait davantage justifier un refus du projet. Par ordonnance du 28 avril 2017, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 mai 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.