← France

16NT04094

CETATEXT000036776832 J4_L_2018_04_000001604094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776832.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 16NT04094, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 16NT04094 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR MATEL M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Facemalau, M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Carnac à leur verser une somme de 16 322, 01 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par la commune en ne les informant pas de ce que le terrain d'assiette sur lequel ils projetaient d'édifier une construction à usage d'habitation abritait des vestiges archéologiques. Par un jugement n°1400003 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Carnac à verser une somme de 3 308,03 euros à la SCI Facemalau ainsi qu'une somme de 7 375 euros à M. D...et MmeB..., l'Etat, appelé en garantie par la commune, devant la garantir à hauteur de 6 875 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 3 août 2017, le ministre de la culture demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à garantir la commune de Carnac à hauteur de 6 875 euros, et de rejeter l'appel incident formé par la commune. Le ministre soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen de défense tiré de ce que la garantie de l'Etat ne pouvait être accordée en l'absence de toute faute de ce dernier ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant des dispositions de l'article L. 531-10 du code du patrimoine le fondement légal de leur décision ; - les fouilles archéologiques à l'origine du litige relèvent du régime de l'archéologie préventive et pas du régime des fouilles programmées régies par l'article L. 531-10 précité ; - le préjudice subi par les requérants de première instance est exclusivement imputable au comportement fautif de la commune de Carnac ; - seul le propriétaire des terrains peut bénéficier d'une indemnisation pour perte de jouissance de son terrain au titre de l'article L. 531-10 du code du patrimoine ; - les requérants de première instance n'ont jamais recherché la responsabilité de l'Etat ; - le coût des fouilles réalisées a été intégralement pris en charge par le Fonds national d'archéologie préventive ; - son appel n'est pas tardif dès lors que la notification de la rectification du jugement lui est parvenue le 24 octobre 2016 ; - la nature de cette rectification n'est pas sans incidence sur le délai de recours dès lors que sans elle le jugement aurait été entachée d'irrégularité et qu'à défaut il aurait été privé de la possibilité d'en faire état ; - le signataire de la requête d'appel est habilité à signer en son nom et il en est justifié ; - l'appel incident de la commune est irrecevable car portant après expiration du délai d'appel sur un litige différent de celui formé par l'appel principal ; - il en va de même des conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, s'agissant d'une cause juridique non présentée pendant le délai d'appel. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2017 et le 28 août 2017, la commune de Carnac, représenté par Me F...conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la SCI Facemalau à hauteur de 3 308,03 euros et M. D...et Mme B...à hauteur de 7 375 euros. La commune de Carnac fait valoir que : - le recours du ministre est irrecevable du fait de sa tardiveté et ayant été formé par une autorité incompétente ; - aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé. - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Facemalau. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, la SCI Facemalau, M. D...et MmeB..., représentés par MeA..., concluent au rejet de l'appel incident de la commune et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI et les autres requérants font valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la commune de Carnac avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à leur verser les sommes au versement desquelles elle a été condamnée. Par ordonnance du 30 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la commune de Carnac.
  2. Considérant que la SCI Facemalau, M. D...et Mme B...ont formé le 2 janvier 2014 un recours indemnitaire par lequel ils réclamaient à la commune de Carnac la réparation de divers préjudices fixés à 16 322,01 euros trouvant leur origine dans la faute de la commune à ne pas avoir mentionné sur le certificat d'urbanisme du 29 avril 2011 déclarant réalisable une opération de construction sur les terrains dont ils se sont par la suite rendus propriétaires l'existence de vestiges archéologiques situés dans le tréfonds des terrains et, d'autre part, à leur avoir délivré un permis de construire le 28 septembre 2012 sur ces mêmes terrains ; que par un jugement en date du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Carnac à verser les sommes de 3 308, 03 euros à la SCI Facemalau et de 7 375 euros à M. D...et MmeB..., l'Etat devant, selon l'article 3 du jugement attaqué, garantir la commune de cette condamnation à hauteur de 6 875 euros ; que le ministre de la culture relève appel de ce jugement en limitant ses conclusions à l'annulation de cet article 3 ; que la commune de Carnac, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant que sa responsabilité fautive a été engagée ; Sur la recevabilité de l'appel principal :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 741-4-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-11 de ce même code : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (...) " ;
  5. Considérant que la correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-11 ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ;
  6. Considérant que, par un jugement en date du 14 octobre 2016, notifié le jour même au ministre de la culture, le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 3 de son jugement, condamné l'Etat à garantir à hauteur de 6 875 euros la commune de Carnac de la condamnation prononcée à l'article 1 du jugement ; que, si le président du tribunal administratif a, par une ordonnance en date du 21 octobre suivant, procédé à la rectification d'une double erreur matérielle tenant à l'indication de la commune de Vannes dans l'article de notification et à l'absence d'indication de ce que le préfet du Morbihan avait été présent à l'audience et y avait présenté des observations, une telle correction est sans incidence sur le délai de recours dont disposait le ministre pour faire appel dès la notification du jugement ; que cette correction n'a ainsi pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d'appel ; que, dès lors, l'appel formé par le ministre le 22 décembre 2016 est tardif et doit, pour ce motif, être rejeté ; Sur l'appel incident de la commune de Carnac :
  7. Considérant que si la commune de Carnac a présenté par la voie de l'appel incident, le 1er juin 2017, des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, de telles conclusions sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal du ministre ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Carnac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carnac, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la SCI Facemalau, de M. D...et de MmeB.... ; DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de la culture et l'appel incident de la commune de Carnac sont rejetés. Article 2 : La commune de Carnac versera à la SCI Facemalau, à M. D...et à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture, à la SCI Facemalau, à M. E...D..., à Mme C... B...et à la commune de Carnac. Copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 avril
  9. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cultrure en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.