CETATEXT000036776834 J4_L_2018_04_000001700024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776834.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT00024, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT00024 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1406950 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. M. B...soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne pouvait matériellement pas fournir dans le délai qui lui était fixé l'acte de naissance initialement sollicité mais produit cet acte devant la Cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais, a déposé le 21 décembre 2012 une demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur, saisi du recours formé par l'intéressé contre la décision du préfet portant ajournement à deux ans de cette demande, a décidé le 1er juillet 2013 d'y faire droit et d'accueillir M. B...dans la nationalité française ; que M. B...a ensuite été invité à compléter son dossier et à fournir différents documents à l'administration ; que, par une décision en date du 13 juin 2014, le ministre de l'intérieur a finalement décidé de rejeter la demande de l'intéressé ; que M. B...relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d' accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant ou de certains membres de sa famille ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter, par la décision contestée du 13 juin 2014, la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'acte de naissance produit par l'intéressé présentait un caractère apocryphe et n'était pas conforme aux renseignements fournis par l'intéressé lors de la constitution de son dossier, et non pas, comme l'indique à tort le requérant, sur le caractère tardif de ses productions ;
- Considérant qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'acte de naissance reconstitué produit en avril 2014 par M.B..., établi le 11 mars 2014, indique avoir été établi sur la base d'une réquisition n° 2035 du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville du 18 juillet 2001 alors que la réquisition dont a fait état l'intéressé dans son dossier de demande de naturalisation, et qui est d'ailleurs la seule qu'il produise, porte le n° 1938 et date du 24 novembre 2000 ; que, par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance également produit par M. B... n'émane pas du même centre d'état-civil que celui ayant établi l'acte reconstitué précédemment évoqué ; que cet extrait d'acte, où figurent de nombreuses mentions manuscrites, est également revêtus de deux dates différentes, le 13 et le 16 novembre 2001 ; que les actes en question étant de ce fait dépourvus de caractère probant, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B...compte tenu des incertitudes existant sur son état-civil exact ;
- Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, demeure sans incidence sur la décision du 13 juin 2014 la circonstance que M. B...a produit en appel un nouveau document d'état-civil, établi le 20 décembre 2016 par le service consulaire de l'ambassade du Congo en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction qu'il a déposées ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 avril
- Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 17NT00024