CETATEXT000036776835 J4_L_2018_04_000001700096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776835.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT00096, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT00096 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET POLLONO M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...et Mlle B...F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Cameroun refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle B...F...A.... Par un jugement n° 1408608 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 10 janvier 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...et Mlle A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 9 mai 2014 au motif qu'il ne remettait pas sérieusement en cause le caractère authentique du jugement supplétif d'acte de naissance concernant MlleA... ; - le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Yaoundé ayant interjeté appel, le 28 décembre 2016, le jugement supplétif n'est plus exécutoire et ne peut suppléer l'acte de naissance initial réputé apocryphe. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, Mme E...et Mlle A..., représentées par MeC..., concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par l'intermédiaire de la représentation consulaire compétente en Italie et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Mlle A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., représentant Mme E... et MlleA....
- Considérant que MmeE..., ressortissante camerounaise entrée en France en 2003, a présenté en novembre 2011 une demande de regroupement familial en faveur de Mlle B... F...A..., née le 28 février 1994 ; que le préfet de l'Essonne a donné son accord au regroupement familial par une décision du 20 janvier 2014 ; que l'ambassadeur de France au Cameroun a rejeté par une décision du 20 février 2014 la demande de visa de long séjour dont il avait été saisi au nom de MlleA... ; que par une décision du 9 mai 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme E...contre la décision de refus de visa ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 9 mai 2014 ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a été initialement produit à l'appui de la demande de visa de Mlle A...un acte de naissance portant le n° 301/94 qui aurait été dressé le 3 mars 1994 dans les registres de naissance du centre d'état civil de Yaoundé IV, les vérifications diligentées par les autorités consulaires ont révélé que l'acte de naissance n'étant pas conforme, la souche de ce dernier ayant été ajoutée par collage dans les registres d'état civil ; qu'il est ainsi établi que l'acte de naissance initialement présenté à l'appui de la demande de visa était dépourvu de tout caractère authentique ; que, toutefois, Mme E... et Mlle A...ont produit en première instance un jugement supplétif n° 1019 du 1er septembre 2014 par lequel le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou a ordonné, après enquête, la reconstitution de l'acte de naissance de Mlle A..., née le 28 février 1994 à Yaoundé de Mme E...; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat de non appel établi le 1er avril 2015 par le Greffier en chef de la Cour d'appel du Centre que ce jugement a été notifié aux parties le 3 octobre 2014 et signifié le 23 janvier 2015 au ministère public, et qu'un acte de naissance a été dressé le 6 avril 2015 sur le fondement de ce jugement supplétif ; que, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ; que si le ministre fait valoir en appel que le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou a relevé appel le 28 décembre 2016 du jugement supplétif, le privant ainsi de caractère exécutoire, il ne rapporte pas la preuve, alors que l'acte de naissance a bien été reconstitué dans les registres d'état civil, que le jugement présenterait un caractère frauduleux alors surtout qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître quelle suite aurait été donné à cet appel ni même si, présenté plus de deux ans après l'intervention du jugement en cause, il aurait été encore recevable ; que dans ces conditions, le caractère frauduleux de ce jugement supplétif et de cet acte de naissance ne pouvant être regardé comme établi, ces documents sont de nature à établir, en l'absence de texte ou décision de justice contraires, la filiation entre Mlle A...et Mme E...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mai 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que Mme E... et Mlle A...demandent à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer un visa de long séjour à Mlle A..." par l'intermédiaire de la représentation consulaire compétente " ; que le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré à MlleA... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mlle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... et Mlle A...est rejeté. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mlle B...F...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00096