CETATEXT000036776838 J4_L_2018_04_000001700645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776838.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT00645, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT00645 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PIPERAUD M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Armel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement no 1402003 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2017 et le 16 octobre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 3 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Armel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de Rennes métropole et de la commune de Saint-Armel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ; - le recensement des haies d'arbres présentes sur ses parcelles parmi les éléments de paysage à préserver et le classement en " espaces boisés " d'une partie desdites parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : * l'absence de recensement des arbres existants au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme ne rendrait pas le plan local d'urbanisme de Saint-Armel incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; * si le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de préserver les haies existantes, cela n'implique pas nécessairement un recensement au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme ; * les arbres ne présentent en eux même aucun intérêt paysager particulier justifiant une quelconque protection ; * la circonstance qu'une partie des haies était déjà recensée au titre de l'article L.123-1-5-7 ou au titre des espaces boisés classés est inopérante, le classement pouvant évoluer ; * le classement en " espaces boisés " porte atteinte à son exploitation agricole alors même que la confortation de l'activité agricole figure également parmi les orientations générales d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durable ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2017 et le 10 novembre 2017, la communauté d'agglomération Rennes métropole, représentée par la SELARL Johanna Azincourt conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M. C...et de Me A...pour Rennes métropole.
- Considérant que M.C..., exploitant agricole et propriétaire des parcelles cadastrées ZC 171 et ZB 21 situées au lieu-dit " La Motte " sur le territoire de la commune de Saint-Armel, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 3 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Armel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme identifiant les arbres existants sur ses parcelles en " éléments d'intérêt paysager " en application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et en classant une partie desdites parcelles en " espaces boisés classés " en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par sa présente requête, M. C... relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'insuffisance de l'avis du commissaire-enquêteur :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; que l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, d'une part, présenté l'analyse des motivations de la révision du plan local d'urbanisme de la commune, la mise en oeuvre de cette révision et le déroulement de l'enquête publique ; qu'il a, d'autre part, exposé ses réponses aux remarques, observations et questions formulées avant l'enquête par les personnes publiques associées et consultées et pendant l'enquête par les personnes intéressées, notamment sur l'observation n° 5 faite par M. et Mme C... ; qu'aux termes de cette réponse, le commissaire-enquêteur a notamment estimé que : " Le recensement de ces haies existait déjà pour la plupart dans le plan local d'urbanisme précédent. Leur maintien dans la révision du plan local d'urbanisme s'explique par le fait que ces haies jouent un rôle important en matière de paysage et de qualité des eaux (perpendiculaires à la pente). De plus, elles forment une sorte d'écrin vert aux prairies humides du nord-est (milieux naturels d'intérêt écologique). Le travail de plantation effectué par les propriétaires est donc remarquable et j'estime que le recensement effectué consacre les efforts qu'ils ont consentis et valorise leur démarche. Je souhaite qu'un dialogue entre M et Mme C...et la municipalité puisse mettre en évidence l'importance de ce classement qui, juridiquement, ne porte pas atteinte à leur propriété mais constitue une reconnaissance publique de leur travail " ; que le commissaire enquêteur a ensuite consigné, dans un document séparé, ses conclusions pointant les points positifs et les points de préoccupation à l'appui de son avis favorable ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait repris par une rédaction personnalisée les arguments des auteurs du plan local d'urbanisme dans sa réponse apportée aux observations formulées par M et Mme C... est sans incidence sur l'obligation de motivation des conclusions du commissaire enquêteur et ne démontre pas que ce dernier n'aurait pas procédé à une analyse personnelle des éléments du dossier avant de rendre ses conclusions ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seraient insuffisamment motivés ; Sur l'identification des arbres existants en " éléments de paysage à protéger "
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut :(...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, comme le fait valoir Rennes métropole, désormais compétente en matière de documents d'urbanisme, que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit, s'agissant notamment du secteur de " La Motte " où se situent les parcelles de M. C... qui comprend des haies nombreuses et bien constituées, de préserver les haies présentes et de restaurer le réseau bocager dans les secteurs où il a été fragilisé, notamment au sein des espaces agricoles situés au nord et au sud du bourg, afin de renforcer les continuités biologiques en favorisant le maintien des différentes strates de végétation, arborées, arbusives et herbacées, indispensable à la biodiversité ; que, d'autre part, la parcelle ZC 171 est identifiée au schéma de cohérence territoriale au titre des grands ensembles naturels, et la parcelle ZB 21 est comprise dans une zone de " connexions biologiques à créer ou renforcer " ; que le commissaire enquêteur a en outre relevé que les haies situées sur les parcelles de M. C..." jouent un rôle important en matière de paysage et de qualité des eaux " ; que, si le requérant soutient que l'absence de recensement des arbres existants au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme ne rendrait pas le plan local d'urbanisme de Saint-Armel incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la compatibilité du recensement contesté avec le schéma de cohérence territoriale ; que, dans ces conditions, le recensement des haies d'arbres présentes sur les parcelles du requérant parmi les éléments de paysage à préserver ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le classement d'une partie des parcelles en cause en " espaces boisés classés "
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en maintenant le classement en espace boisé à conserver sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme d'une partie réduite des parcelles appartenant à M.C..., et alors qu'il n'est pas établi qu'un tel classement ferait obstacle à l'activité agricole de l'intéressé, les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Armel aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Rennes métropole et de la commune de Saint-Armel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais liés au litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à Rennes métropole la somme demandée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Rennes métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Saint-Armel et à Rennes métropole. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT00645