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17NT00670

CETATEXT000036776839 J4_L_2018_04_000001700670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776839.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT00670, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT00670 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas formées pour son épouse et ses sept enfants allégués. Par un jugement n° 1409855 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M. E... D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. E...D...soutient que : - les actes d'état-civil présentés ont valeur probante et établissent la réalité du lien matrimonial et du lien de filiation ; - les autorités consulaires somaliennes en Ethiopie disposent de la capacité d'établir des actes d'état-civil ; - il bénéficie du droit d'être rejoint par la mère de ses enfants même en l'absence de lien marital ; - le lien de filiation peut s'établir par tout moyen, y compris la possession d'état ; - il produit les justificatifs attestant du maintien des liens avec sa famille, notamment les deux voyages qu'il a effectué en Ethiopie en 2013 et 2015 ; - ses versements d'argent n'ont pu intervenir qu'à compter du moment où sa situation matérielle a été stabilisée ; - il a toujours été constant dans ses déclarations relatives à la composition de sa famille ; - le refus de délivrer les visas sollicités constitue une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que E...D..., ressortissant somalien, a été admis le 4 avril 2012 au bénéfice de la protection subsidiaire ; que son épouse, Mme E...A..., et ses sept enfants allégués ont chacun déposé le 19 novembre 2013 une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises d'Addis Abeba, qui les a rejetées le 3 juin 2014 ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 5 septembre 2014 le recours formé contre ces décisions ; que M. E...D...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le lien matrimonial avec Mme E...A...
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date où la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas ;: " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état-civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et les documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " ;
  5. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, au lendemain de leur publication au Journal officiel ; qu'il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'OFPRA en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font foi, en ce qui concerne la procédure de réunification familiale, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance par l'article R. 633-1 du code de justice administrative, qu'elle qu'ait été la date de leur délivrance et sont applicables à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas opposés au conjoint et enfants du demandeur ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces que M. E...D..., bénéficiaire du régime de la protection subsidiaire, a produit un certificat établi le 3 mai 2012 par le directeur de l'OFPRA conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestant de son mariage avec Mme F...E...A... le 20 janvier 2000 à Mogadiscio ; qu'en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence des liens matrimoniaux unissant M. E...D...et Mme E...A... ; qu'il suit de là que cette derniére est fondée à se prévaloir de cette existence pour demander la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; En ce qui concerne la situation des enfants :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ;qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
  9. Considérant que l'administration est en droit de refuser la délivrance de visas de long séjour à des personnes se disant membres de la famille d'une personne à laquelle a été reconnu en France le bénéfice de la protection subsidiaire, lorsque le lien familial, matrimonial ou de filiation, n'est pas établi, notamment en raison de l'absence de caractère probants des documents d'état civil présentés pour établir ce lien ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... D...a produit à l'appui du recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France un certificat daté du 17 juin 2014, établi par M. Abdirasdi Sheikh Said, premier conseiller à l'ambassade de la République fédérale de Somalie en Ethiopie, pays où sont réfugiés les membres de sa famille alléguée, indiquant que les enfants Kader, Fardoussa, Nasro, Nasser, Fahimo, Youssouf et Anissa sont les enfants nés de sa relation avec Mme E...A... ; que M. E...D...a également produit au cours du débat contentieux six certificats de naissance établis par cette même ambassade ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre sans être sérieusement contredit sur ce point, que les autorités diplomatiques somaliennes en poste en Ethiopie, soient habilitées à produire des documents tenant lieu d'actes de naissance pour des enfants dont la municipalité de naissance serait Mogadiscio ; que, au surplus, plusieurs des documents en cause émanent non pas des services consulaires de l'ambassade de Somalie en Ethiopie, mais du service en charge de la promotion des investissements rattaché au ministère des affaires étrangères, et dont les auteurs ne sont pas identifiés ; que de tels documents ne peuvent ainsi être regardés comme faisant foi au sens des dispositions de l'article 47 du code civil précité ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que lien de filiation entre M. E...D...et les enfants Kader, Fardoussa, Nasro, Nasser, Fahimo, Youssouf et Anissa ne pouvait être regardée comme établie au regard des documents d'état-civil produits ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...D...fait valoir qu'il a maintenu des liens étroits avec sa famille alléguée lui permettant de se prévaloir d'une situation de possession d'état, les documents qu'il a produits au soutien de ce moyen ne permettent pas, en dépit de la constance dont il a fait preuve dans ses diverses déclarations, et en tout état de cause, d'établir l'existence d'une telle situation, aucun élément ne permettant en particulier d'établir que les voyages qu'il a accompli en Ethiopie en 2013 et 2015 ont réellement été pour lui l'occasion de revoir ses proches, dont les attestations sont dépourvues de valeur probante, et les seuls transferts d'argent dont il établit la matérialité remontant seulement, pour le plus ancien, à avril 2014, alors que l'intéressé est entré en France en septembre 2011 ;
  12. Considérant, enfin, que faute pour M. E...D...d'établir la réalité du lien de filiation allégué, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du refus de visa opposé à Mme E...A... ; Sur les conclusions en injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt implique uniquement pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu et du rejet du surplus des conclusions présentées par M. E...D..., qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E...A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais liés au litige :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 5 septembre 2014 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette la demande de visa de long séjour de Mme E...A.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer un visa de long séjour à Mme F...E...A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. E...D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. E...D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 avril
  16. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00670

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