← France

17NT01095

CETATEXT000036776841 J4_L_2018_04_000001701095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776841.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01095, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT01095 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 refusant d'accorder à son épouse un regroupement familial, d'enjoindre au préfet de faire suite à sa demande de regroupement familial et subsidiairement de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à son épouse. Par une ordonnance n° 1602437 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de Mme A...C...en date du 15 novembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal n'est pas suffisamment motivé ; - le refus opposé à sa demande de regroupement familial a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 20017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.

  1. Considérant que M. F...A...C..., ressortissant camerounais né le 9 novembre 1985, a déposé le 12 juillet 2016 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse B...E...née le 8 janvier 1994 et également de nationalité camerounaise ; que, par décision du 15 novembre 2016, le préfet du Calvados a rejeté sa demande en se fondant sur la présence irrégulière en France de son épouse, ainsi que sur le fait qu'il ne pouvait se prévaloir en l'espèce ni des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3 de la convention internationale des droits des enfants ; que M. A...C...relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 novembre 2016 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 411-1 et R.411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence irrégulière sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle M. A...C...a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, celle-ci résidait en France où elle s'était maintenue irrégulièrement ; qu'elle pouvait ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Calvados pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. A...C... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...C...n'est arrivée en France que le 7 mars 2014 et que la naissance de leurs deux enfants le 29 décembre 2014, ainsi que leur mariage, le 25 juillet 2015, étaient récents à la date de la décision attaquée ; que par ailleurs, il est constant que les deux époux sont tous deux ressortissants du Cameroun où vit un des enfants de M. A...C... ; que le fait que ce dernier aurait également fait une demande de regroupement familial, alors même qu'il a vécu éloigné de son père ces dernières années, n'implique pas qu'à la date de la décision attaquée, celle-ci aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une privée et familiale normale ; que dans ces circonstances, compte tenu des buts poursuivis, la décision contestée, qui était motivée en droit et en fait, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. " ;
  10. Considérant que si M. A...C...est père de deux enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet, ni pour effet, de le séparer de ses enfants de façon durable, rien n'empêchant son épouse de revenir régulièrement en France à partir du Cameroun dotée d'un visa court séjour, pendant l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial, ni lui-même de la rejoindre occasionnellement avec ses enfants au Cameroun où réside déjà son fils ainé ; que dans ces circonstances, M. A...C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaissait les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui était suffisamment motivée, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les frais d'instance :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...C...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  13. Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01095

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.