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17NT01124

CETATEXT000036776842 J4_L_2018_04_000001701124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776842.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01124, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT01124 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MERCIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRCV) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et d'enjoindre au consul de France à Tunis ou au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de visa. Par un jugement n° 1502026 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Tunis, ou au ministre des affaires étrangères, de lui délivrer un visa long séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de huit jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le seul fait que l'époux soit marié avec une ressortissante française donne normalement le droit à l'octroi d'un visa ; - aucun texte n'impose à la mariée de se rendre en Tunisie de façon régulière pour rencontrer son mari; - l'administration ne peut lui reprocher de ne pas voir sa femme alors qu'on lui refuse un visa d'entrée ; - les faits de violences qui lui sont reprochées sont de faible importance, anciens et susceptibles d'être radiés de son casier judiciaire ; - il maintient des liens étroits avec son épouse avec qui il cherche à créer une famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

  1. Considérant que M. A...C..., né le 19 mai 1970 à Zarsis (Tunisie) est entré régulièrement sur le territoire national muni d'un visa court séjour en juillet 2007 et s'y est maintenu au-delà du terme du visa ; que M. C...s'est remarié le 9 mars 2013 avec Mme M'B..., ressortissante française née le 13 avril 1970 à Mouensa Zarsis ; que M. C...est retourné en Tunisie le 10 juin 2014 et a déposé le 9 octobre 2014 une demande de visa long séjour " conjoint de ressortissant français " ; que cette demande et le recours engagé devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été rejetés, M. C...demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle ladite Commission a refusé de délivrer à M. C...un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
  2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
  3. Considérant en premier lieu que les éléments produits par les requérants, et notamment les relevés d'appels téléphoniques, n'établissent pas le maintien d'une communauté de vie affective après le 10 juin 2014, date à laquelle M. C...a quitté la France pour rejoindre son pays d'origine ; qu'en effet, si ces relevés démontrent que Mme M'B... appelle régulièrement des numéros tunisiens, aucun élément ne permet d'établir que le numéro appelé le plus fréquemment corresponde à une ligne dont M. C...est titulaire ; que les relevés produits ne font apparaître que deux appels, passés le 30 septembre 2014, en direction du numéro dont il est établi qu'il correspond à celui de M. C...; que si Mme M'B... établit s'être rendue, au cours de cette période, trois fois en Tunisie, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de relations matrimoniales pendant ces séjours ; que les copies d'écrans de téléphones portables produits, s'ils établissent des échanges affectifs entre deux personnes dont un s'appellerait " Mongi ", ne sauraient établir, à eux seuls, ni l'identité réelle des correspondants, ni le maintien d'une communauté affective entre époux ; que les documents médicaux joints à la requête, qui indiquent seulement le souhait de Mme M'B... d'avoir un nouvel enfant, n'établissent pas la réalité des liens matrimoniaux et la volonté de fonder une famille qu'aurait M.C... ; qu'enfin les attestations émanant de proches, rédigées dans des termes peu circonstanciés et établies postérieurement à la décision attaquée, n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie affective ; que, dans ces conditions, M. C...et Mme M'B... ne sont pas fondés à soutenir que la Commission de recours a entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse au motif que leur mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ;
  4. Considérant en deuxième lieu que si M. C...soutient que c'est à tort que la CRCV a retenu comme deuxième motif de sa décision, la circonstance qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour violence sur conjoint par un jugement du tribunal de Grande Instance de Paris du 4 mars 2014, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère frauduleux de l'union de M. C...et de Mme M'B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01124

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