CETATEXT000036776843 J4_L_2018_04_000001701150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776843.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01150, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT01150 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des sommes de 2 450 euros HT, 6 000 euros HT et 7 350 euros HT résultant des titres exécutoires n° 35, 39 et 8 émis respectivement à son encontre le 1er octobre 2012, 15 octobre 2012 et le 20 novembre 2014 par la commune de Boynes et de condamner la commune à réparer le préjudice financier et moral subi du fait du paiement de ces sommes. Par un jugement no 1503720 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2017 et le 3 novembre 2017, M. A..., représenté par Me C...du Sel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 février 2017 ; 2°) la décharge de la somme de 6 000 euros HT résultant du titre exécutoire n° 39 émis à son encontre le 15 octobre 2012 par la commune de Boynes pour un montant de 6 000 euros HT ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boynes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure pour le raccordement à l'égout de son terrain par le règlement du service d'assainissement collectif de la commune de Boynes prévue par l'article 7-1 dudit règlement n'a pas été respectée puisqu'aucune instruction sur le plan technique et administratif n'a été effectuée ; - il a demandé qu'un seul raccordement et non pas deux car il n'est propriétaire que d'un seul et même immeuble qui était en outre bâti ; - il n'est redevable que d'un seul branchement d'un terrain bâti et la commune ne démontre pas avoir installé deux branchements à son profit ; - la détermination d'une participation forfaitaire aux frais de branchement est nécessairement illégale puisqu'elle ne tient compte ni des frais réels engagés ni du montant des subventions obtenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la commune de Boynes, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me E...substituant Me C...du Sel pour M.A....
- Considérant que M. A...a obtenu, le 3 octobre 2011, un permis de construire pour la construction de quatre pavillons sur un terrain situé 6 rue de la petite Tombelle, à Boynes ; que le 9 février 2012, M. A...a demandé à la commune de Boynes le branchement au réseau d'assainissement collectif de son terrain via un imprimé envoyé par la commune précisant que le tarif du branchement d'un terrain nu était fixé à 3 000 euros l'unité ; que le 15 octobre 2012, le maire a émis un titre exécutoire n° 39 correspondant à la participation aux frais de branchement et de réalisation du réseau collectif, pour un montant de 6 000 euros HT ; que, par courrier du 19 juillet 2015, M. A...a saisi le maire d'un recours gracieux tendant à l'annulation du titre en question et au remboursement des sommes indûment réglées ; que cette demande a été rejetée par décision implicite ; que, saisi par M. A...d'une demande de décharge de la somme de 6 000 euros HT résultant du titre exécutoire n° 35, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 6 000 euros HT résultant du titre exécutoire n° 39 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du service d'assainissement collectif de la commune de Boynes du 22 décembre 2009, définissant les conditions d'établissement du branchement : " 7.1 : Lors de la réalisation du réseau collectif - Toute installation de branchement est précédée d'une instruction sur le plan technique et administratif, effectuée par le service d'assainissement, compte tenu des renseignements fournis par le demandeur sur la nature des eaux à déverser, leur débit, les canalisations intérieures d'eaux usées existantes ou prévues. Le service d'assainissement s'assure que l'immeuble à raccorder est desservi en eau. Il informe ensuite le demandeur du montant de la participation aux frais de branchement et de réalisation du réseau tel que définis au chapitre 14 (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 janvier 2012, le maître d'oeuvre de la commune de Boynes, chargé de la réalisation des travaux du réseau d'assainissement, a informé M. A... de la réalisation prochaine de travaux rue de Brimpond, chemin desservant par l'arrière le terrain du requérant, et lui a demandé de bien vouloir lui indiquer s'il souhaitait que sa propriété soit raccordée et le cas échéant la profondeur et l'emplacement dudit raccordement ; que M. A... a précisé, dans sa demande de raccordement du 9 février 2012, la distance en mètres entre sa propriété et la limite du domaine public ; qu'il a également indiqué la profondeur souhaitée de la boite de branchement, en l'occurrence 2,50 mètres ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune n'aurait pas procédé, préalablement au raccordement en cause, compte tenu des renseignements fournis par le demandeur, à l'instruction sur le plan technique et administratif dudit raccordement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) ; 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ;/(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public./ Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent./ Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité./ La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal." ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du même code : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-
- " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 15 du règlement du service d'assainissement collectif de la commune de Boynes prévoit que toute installation de branchement des eaux usées donne lieu au paiement par le demandeur d'une participation aux frais de branchement et de réalisation du réseau collectif lors du branchement d'une habitation ou d'un terrain nu durant la construction du réseau et à une participation financière appelée " PRE " lors de la réalisation d'un nouveau branchement sur une zone déjà desservie par le réseau collectif ; que l'article 6 du même règlement précise que : " Un branchement ne peut recueillir les eaux usées que d'un seul immeuble. Toutefois, sur accord écrit du service d'assainissement, plusieurs raccordements voisins peuvent se raccorder dans un regard intermédiaire dénommé "regard de raccordement intermédiaire", placé sur la propriété privée et relié à l'organe de contrôle par un conduit unique. Ces raccordements sont limités à deux par regard de raccordement intermédiaire. Cette dérogation doit être dûment justifiée (surcoût financier très important, impossibilité technique). Par contre, un usager peut disposer de plusieurs branchements. (...) " ; que, par délibération du 26 juin 2012, la commune de Boynes a fixé les tarifs du branchement lors de la construction du réseau à 700 euros HT pour un terrain supportant une habitation et 3 000 euros HT pour un terrain nu ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les branchements en question ont été réalisés dans le cadre de l'exécution du permis de construire délivré à M. A...le 3 octobre 2011 pour la construction de quatre pavillons ; que, contrairement à ce qui est allégué, au moment de la réalisation des travaux, le terrain du requérant était bien nu, ainsi qu'en atteste la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux du permis de construire reçue à la mairie de Boynes le 16 juin 2015 ; que la commune soutient sans être contredite que deux branchements ont été réalisés au droit du terrain du M.A..., par le biais d'un regard de raccordement intermédiaire, et ce, afin de lui éviter de supporter un important surcoût financier d'un montant de 12 000 euros, en application des dispositions de l'article 6 du règlement du service d'assainissement collectif de la commune de Boynes cité ; que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions rappelées du code de la santé publique ne s'opposent pas à ce que le montant de la participation demandée aux propriétaires de constructions existantes revête un caractère forfaitaire, dès lors que celle-ci n'excède pas le maximum légal ; que le requérant ne soutient ni même n'allègue que le montant de la participation contestée excèderait le maximum légal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boynes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la commune de Boynes la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Boynes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Boynes. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01150