← France

17NT01871

CETATEXT000036776849 J4_L_2018_04_000001701871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776849.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01871, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT01871 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LAURENT CHRISTOPHE M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 25 novembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans jusqu'au 3 juillet 2016 sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à venir. Par un jugement n° 1500724 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret modifié n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 8 juin 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par décision du 3 juillet 2014, le préfet de la Savoie rejeté cette demande ; que, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 25 novembre 2014, substitué à cette décision de rejet, un ajournement pour une période de deux ans ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'il dispose, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation ;
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur a motivé sa décision par l'absence de versement de pension alimentaire pendant dix mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...ne s'est rendu coupable que d'un retard de paiement de quelques jours pour les mois de novembre et décembre 2006 ; que cela n'est pas contesté par le ministre qui admet que le motif tiré du non paiement des pensions alimentaires que M. C...devait verser entre le 1er janvier et le 1er novembre 2006 est erroné ; qu'en revanche, il ne ressort pas de la lecture des mêmes pièces que l'appréciation du ministre aurait été la même s'il avait du prendre en compte ce seul retard de paiement en lieu et place d'un défaut étalé sur près d'une année ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, sur ce point, procédé à la substitution de motifs demandé par le ministre ;
  4. Considérant, cependant, que le ministre de l'intérieur a également motivé sa décision par les faits de violences conjugales dont M. C...aurait été l'auteur ; que, toutefois ce dernier conteste cette présentation des faits en indiquant qu'il ne s'agissait que d'une bousculade survenue au cours d'une dispute conjugale ; qu'il ressort en effet de la lecture du protocole d'accord visant à une médiation pénale signé le 15 mars 2005 que l'épouse de M. C...a retiré sa plainte et qu'il ne s'agissait pas pour elle de dénoncer des faits de violence conjugale réitérés ; que le procès-verbal de l'audition de M. C...du 2 novembre 2004 ne reconnaissait que le fait de " l'avoir repoussée " après qu'elle " s'est jetée sur [lui] pour éviter qu'[il] continue à casser des objets " ; qu'il précisait que sa femme était alors " tombée au sol et [le] frappait avec ses pieds " ; que ses propos sont corroborés par le procès verbal de l'ex-épouse en date du 12 octobre 2004 qui précise qu'en essayant de retenir son mari qui souhaitait jeter un clavier d'ordinateur par terre, elle a été bousculée, qu'elle " est tombée sur le lit ", s'est " mise en colère en le frappant avec [ses] pieds " et que des coups s'en sont suivis " de part et d'autre " ; que cette dispute conjugale, telle que relatée par les procès-verbaux, ne caractérise pas ainsi l'existence de faits de violences conjugales dont M.C... aurait été seul l'auteur ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par le ministre, que M. C...aurait été l'auteur de violences dans d'autres circonstances ; que dans ces conditions, au regard des circonstances et de l'ancienneté des faits reprochés qui remontent à 2004, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour le motif non établi de violences conjugales la demande de naturalisation du postulant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais liés au litige :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 2017 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'intégration dans la nationalité française de M. C...dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01871

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.