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17NT01892

CETATEXT000036776850 J4_L_2018_04_000001701892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776850.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01892, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT01892 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PROCUREUR M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du sous-préfet de Saint-Denis du 9 janvier 2015 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1506592 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du sous-préfet de Saint-Denis du 9 janvier 2015 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me C... en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 24 mars 2015 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été relaxé des accusations de corruption de mineur commis entre le 1er septembre 2006 et le 22 novembre 2006 à Romainville dont il a fait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de cinquante-cinq ans, qu'il est parfaitement intégré, partage les valeurs de la République, et maîtrise la langue française ; - les différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet ne relèvent que d'erreurs de jeunesse et revêtent un caractère ancien, elles ne sauraient motiver le refus opposé par le ministre de l'intérieur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du sous-préfet de Saint-Denis du 9 janvier 2015 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs procédures pour contrefaçon et falsification de chèque et usage de chèque contrefait et vol simple le 5 septembre 1978 à Paris, faits ayant donné lieu à une condamnation à trois mois ferme et dix mois avec sursis, usage de stupéfiants le 27 février 1984 à Brest, fait ayant donné lieu à un rappel à la loi, agressions sexuelles le 15 septembre 2004 à Paris, faits ayant donné lieu à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement fermes, huit mois avec sursis et deux ans d'obligation de soins; que, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant de rejeter la demande présentée par M. B...en raison de ces condamnation, n'a, en dépit de leur ancienneté et compte tenu de leur gravité, commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., demande au titre des frais liés au litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  7. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01892

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