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17NT03674

CETATEXT000036776853 J4_L_2018_04_000001703674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776853.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT03674, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de NANTES 17NT03674 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR CABINET POLLONO M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 26 mai 2016 rejetant son recours formé contre la décision du 4 février 2016 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa de long séjour au profit de ses fils allégués Hamdyne et Amadou Oury. Par jugement n° 1606491 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV. Par un recours enregistré le 7 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal a dénaturé l'exposé des moyens qu'il avait invoqué en première en indiquant à tort que la validité des actes d'état-civil produit par la requérante n'avait pas été contestée. - les jugements supplétifs et les actes d'état-civil produits par la requérante sont entachés de nombreuses incohérences qui les rendent non probants. - la possession d'état alléguée par Mme A...n'est pas avérée. Un mémoire en défense a été présenté pour Mme A...par Me B...le 19 février 2018 par lequel elle conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'exécuter le jugement du tribunal administratif sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du désistement de son conseil du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A...soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé. Vu le jugement attaqué ; Vu le recours n° 17NT03673 enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1606491 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes. Par décision du 24 janvier 2018, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président de chambre, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  2. Il ressort de la lecture du dossier soumis à la Cour que, au stade actuel de l'instruction, le moyen énoncé par le ministre d'Etat selon lequel les actes d'état-civil produits par la requérante sont dénués de caractère probant en raison des incohérences qui les affectent et de l'inutilité du recours à la production de jugements supplétifs n'apparaît pas fondé.
  3. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours du ministre par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
  4. Les conclusions de Mme A...tendant à l'exécution sous astreinte du jugement attaqué, qu'il n'appartient pas à la Cour d'assurer lorsqu'elle n'a été saisie que d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement, doivent être rejetées.
  5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'avocat de Mme A...et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à son profit d'une somme de 1 000 € au titre des frais liés au litige sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03674

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