CETATEXT000036776857 J6_L_2018_03_000001502773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776857.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 15MA02773, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 15MA02773 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'IZARN DE VILLEFORT SENO M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 décembre 2012 portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 31 août 2012 en tant qu'il ne lui octroie pas la nouvelle bonification indiciaire antérieurement au 1er avril 2012 et d'enjoindre à la commune de Toulon de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 ; Par un jugement n° 1300325 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 juillet 2015 et le 29 septembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2012 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire ; 3°) d'enjoindre au maire de Toulon de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il exerçait des fonctions d'accueil durant la majeure partie de son temps de travail, la fiche de poste du 20 mars 2012 étant confirmative de ses anciennes missions ; - la règle du paiement après service fait justifie le paiement rétroactif de l'indemnité en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, la commune de Toulon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant MeD..., représentant la commune de Toulon. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le point 3 de cette annexe prévoit le versement de cette prime, sous certaines conditions, aux agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal, notamment dans les communes de plus de 5 000 habitants ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui n'est pas lié au corps ou cadre d'emplois d'appartenance, au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, est réservé aux agents dont l'emploi du temps implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ;
- Considérant que M. C..., agent de maîtrise principal de la commune de Toulon, occupe l'emploi d'instructeur autorisation droit des sols (ADS) depuis le 1er mars 1998 ; que, par arrêté du 31 août 2012, le maire de Toulon lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points majorés à compter du 1er avril 2012 ; que l'intéressé estime qu'il occupait pour l'essentiel les mêmes fonctions antérieurement à cette décision et qu'il était en droit, à ce titre, de percevoir le même avantage indiciaire sur la période antérieure, non prescrite par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- Considérant que le présent litige a trait à la légalité d'une décision refusant le bénéfice de la NBI à un agent territorial ; que cet agent demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge d'exiger que le requérant prouve que ses fonctions antérieures entrent dans le champ d'application de la NBI, mais d'être mis à même de forger sa conviction au vu notamment de l'ensemble des pièces produites par les parties ;
- Considérant qu'il ressort clairement des termes du courrier du 22 mars 2012 adressé par le chef du service " droit des sols ", responsable hiérarchique de M. C..., au directeur général adjoint de la commune, que M. C... exerçait à cette date des missions d'accueil à titre principal, soit les matinées et deux après-midi par semaine ; que si la commune de Toulon a entendu rééditer une fiche de poste en mars 2012, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'elle s'inscrirait nécessairement dans une démarche de réorganisation du service qui aurait eu pour conséquence d'augmenter la quotité du temps de service de M. C... consacrée aux missions d'accueil ; que M. C... produit une fiche de poste datée de 2010 qui énonce qu'il était affecté à des missions d'accueil dans les mêmes conditions, à savoir les matinées et l'après midi sur rendez-vous ; qu'au surplus, les attestations produites au dossier, émanant tant d'anciens responsables hiérarchiques de l'intéressé, d'agents du service voire d'administrés sont concordantes et de nature à étayer les allégations de l'intéressé ; que ni l'argumentation ni les quelques éléments produits par la commune de Toulon, telles notamment les mentions des fiches de postes datées de 2003, 2007 et 2011, qui ne sont pas contraires, ne sont de nature à contredire sérieusement les éléments précis et concordants produits par l'intéressé ; qu'ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant effectué à titre principal, antérieurement au 1er avril 2012, des fonctions d'accueil au sens du décret n° 2006-779 susvisé ; qu'il suit de là, que la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le maire de Toulon a refusé d'accorder à M. C... la nouvelle bonification indiciaire antérieurement au 1er avril 2012 est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ;
- Considérant que M. C... demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Toulon de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2012 dès lors qu'il bénéficie de cette indemnité depuis le 1er avril 2012 ; que le motif d'annulation de la décision refusant le bénéfice de la NBI retenu au point 4 implique de lui verser les primes auxquelles il avait droit dans la limite de ses prétentions et de la prescription quadriennale opposée par la commune de Toulon ;
- Considérant qu'en application des dispositions citées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande du requérant en date du 21 octobre 2012, puis, en dernier lieu, par l'introduction le 6 février 2013 de la requête devant le Tribunal ; que le délai entre le 1er janvier 2009, date à partir de laquelle l'intéressé demande le versement de cette indemnité, et le 21 octobre 2012, est inférieur à quatre ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Toulon de verser à M. C... la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points majorés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie qui succombe, la somme que demande la commune de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Toulon du 7 décembre 2012 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Toulon, conformément au point 9, d'accorder la nouvelle bonification indiciaire à M. C... à hauteur de dix points par mois, à compter du 1er janvier 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Toulon versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Toulon. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - M. Jorda, premier conseiller, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 15MA02773 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.