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16MA00262

CETATEXT000036776866 J6_L_2018_03_000001600262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776866.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA00262, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA00262 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) Manuels ETDA des CNIM a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'établissement Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) situé dans la zone industrielle de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer (Var) sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par un jugement n° 1300679 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 5 septembre 2016, le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail d'inscrire l'établissement CNIM situé zone industrielle de Brégaillon sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, à titre principal, pour les années 1982 à 1989, à titre subsidiaire, pour les années 1982 à 1983, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre du travail d'inscrire l'établissement CNIM situé zone industrielle de Brégaillon sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à titre principal, pour les années 1982 à 2003, à titre subsidiaire, pour les années 1989 à 2003, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2016 et le 29 novembre 2016, la SA Constructions industrielles de la méditerranée (CNIM), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM lui verse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande d'inscription de l'établissement CNIM sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante n'a pas été soumise à l'administration et constitue donc une demande nouvelle ; - les conclusions subsidiaires présentées par le syndicat ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'inscrire l'établissement CNIM sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante sont nouvelles en appel ; - la demandé présentée devant le tribunal administratif était tardive ; - la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est purement confirmative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2016 et le 23 décembre 2016, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM, et de Me B..., représentant la SA Constructions industrielles de la méditerranée (CNIM). Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...) / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...) ".
  2. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Sur la légalité du refus d'inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité :
  3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la cession de sa division navale, en 1982, la restructuration de la SA CNIM a nécessité la réinstallation de ses autres activités dans la zone industrielle de Brégaillon, en dehors du chantier naval. Cependant, ni la circonstance selon laquelle les employés sont restés, durant les premiers mois de l'année 1983, dans les locaux devenus propriété de la NORMED avant de rejoindre le site de Brégaillon, ni celle selon laquelle la modification des statuts de la SA CNIM et son changement de dénomination ne sont intervenues qu'en 1987 ne sont de nature, à elles seules, à faire regarder cette société comme ayant continué à relever du secteur de la construction et de la réparation navales.
  4. Si, ainsi qu'il ressort des énonciations du rapport de l'inspecteur du travail du 14 octobre 2000, quelques salariés de la SA CNIM ont été appelés, après 1982, à intervenir à bord de navire dans le cadre d'opérations relevant de la construction et de la réparation navales, il ressort de ce même rapport que ces interventions ont été très ponctuelles et n'ont concerné qu'une trentaine de salariés sur un total d'environ un millier.
  5. Les attestations produites dans l'instance par le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM n'établissent pas qu'un nombre significatif de salariés de la SA CNIM, suite à la restructuration intervenue en 1982, aurait réalisé des opérations relevant de la construction et de la réparation navales ni la fréquence à laquelle auraient été effectuées ces opérations.
  6. L'activité de construction de ponts flottants motorisés ne peut être retenue comme étant constitutive d'une activité navale.
  7. Il résulte de ce qui précède que les activités réalisées par la SA CNIM dans le secteur de la construction et de la réparation navales ne peuvent être regardées comme présentant un caractère significatif et ne sauraient donc justifier une inscription sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Sur la légalité du refus d'inscription sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :
  8. Il ne ressort aucunement des termes de la décision contestée que le ministre se serait fondé, pour rejeter la demande présentée par le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM, sur un critère tenant à l'intensité de l'exposition à l'amiante des salariés. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
  9. A supposer même avérée au sein de la SA CNIM l'utilisation d'étuves individuelles contenant des matériaux amiantés et d'amiante pour réaliser des soudures, ces usages, pour lesquels au demeurant le syndicat appelant n'établit ni qu'ils auraient concerné une proportion significative des salariés de l'établissement, ni qu'ils auraient été fréquents, ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou de calorifugeage à l'amiante. En tout état de cause, le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM ne démontre pas que les opérations en cause auraient représenté une part significative de l'activité de l'établissement.
  10. Si la présence, sur les escaliers mécaniques construits au sein de l'établissement, de disques de freinage et de garnitures des freins de secours a pu avoir pour effet l'émission de poussières d'amiante du fait des frottements mécaniques, la pollution environnementale des lieux de production qui en aurait résulté ne relève pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre
  11. La circonstance selon laquelle le désamiantage des locaux ne serait intervenu qu'en 2008 et celle selon laquelle plusieurs salariés se seraient vu octroyer, par les juridictions de l'ordre judiciaire, une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété en raison d'une exposition à l'amiante ou au titre des manquements à l'obligation de sécurité ne sont pas davantage de nature, à elles seules, à faire regarder les activités réalisées par la SA CNIM comme relevant du champ d'application de ces mêmes dispositions.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM la somme demandée par la SA CNIM, au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Manuels ETDA des CNIM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA CNIM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Confédération générale du travail (CGT) Manuels ETDA des CNIM, au ministre du travail et à la SA Société construction industrielle de la méditerranée (CNIM). Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
  16. 2 N° 16MA00262 bb 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.

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