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16MA00462

CETATEXT000036776869 J6_L_2018_03_000001600462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776869.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA00462, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA00462 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BROC M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 mai 2014 par lequel le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, a prononcé à son encontre un abaissement du 9ème au 6ème échelon du corps de professeur des écoles. Par un jugement n° 1403047 du 17 décembre 2015, l le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2016 et le 16 août 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 30 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par une autorité incompétente ; - les membres du conseil de discipline n'ont pas disposé du rapport disciplinaire le concernant ; - l'administration n'a pas informé le conseil de discipline de la décision qu'elle a finalement prise en l'absence de vote majoritaire sur le principe de l'une des sanctions proposées et a ainsi méconnu l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 ; - la décision contestée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. D'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie : " Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie (...) pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : /
  2. A la nomination ; (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en oeuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. (...) ".
  4. Il résulte de ces dispositions combinées que les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, qui disposent du pouvoir de nomination à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles, détiennent également le pouvoir disciplinaire à l'égard de ces personnels. M. E... D..., qui a été nommé dans ces fonctions dans le département des Alpes-Maritimes par décret du Président de la République du 22 avril 2008 publiée au Journal officiel du 24 avril 2008, et qui bénéficiait en outre d'une délégation de signature consentie par arrêté du recteur de l'académie de Nice du 19 octobre 2012 à l'effet de signer, notamment, tout acte de gestion administrative et financière relatif au corps des professeurs des écoles prévu à l'arrêté du 28 août 1990, était dès lors compétent pour prendre la décision contestée.
  5. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet (...) ".
  6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. D... était compétent pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline concernant M. B....
  7. En vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
  8. La décision d'abaissement d'échelon contestée comporte les considérations de droit, par le visa des textes concernés, et les considérations de fait concernant le comportement de M. B..., soit des manquements au regard de la sécurité des élèves, un comportement agressif vis-à-vis de la directrice de l'école au sein de laquelle il était affecté, une attitude irrespectueuse et incorrecte vis-à-vis de la hiérarchie, ainsi qu'une fausse déclaration, qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision, qui n'est pas rédigée en termes généraux et dont la seule lecture suffit pour connaître les motifs de la sanction, est suffisamment motivée.
  9. Aux termes du premier alinéa de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) ".
  10. Si M. B... soutient qu'il n'est pas démontré que les membres du conseil de discipline auraient eu communication du rapport disciplinaire établi à son encontre, les convocations qui leur ont été adressées en vue d'assister à la séance du 26 mai 2014 au cours de laquelle ils étaient appelés à se prononcer sur sa situation les invitaient expressément à prendre rendez-vous avec le chef de la division du personnel enseignant du 1er degré à l'inspection académique " pour la consultation du dossier " de l'intéressé. En outre, le rapport disciplinaire était classé dans le dossier administratif de l'appelant, qui en a obtenu lui-même copie le 7 avril 2014 lorsqu'il a exercé son droit de consultation. M. B... n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les membres du conseil n'auraient pas, ainsi, disposé des informations utiles concernant les faits ayant conduit l'administration à engager la procédure disciplinaire litigieuse ni qu'ils n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces éléments.
  11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision querellée serait illégale au motif que l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire n'aurait pas, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, informé le conseil de discipline des motifs qui l'ont conduite à prononcer la sanction en litige.
  12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  13. Alors même qu'ils seraient dépourvus de caractère intentionnel ou de mauvaise volonté de la part de M. B..., les faits d'avoir, le 13 janvier 2014, laissé seuls durant vingt minutes deux jeunes enfants dans le couloir du rez-de-chaussée de l'école Saint Barthélémy derrière la porte coupe feu et, le 23 janvier 2014, qu'une élève est restée dans la cour après la récréation de l'après-midi sans que l'intéressé ne s'aperçoive de son absence jusqu'à l'heure de sortie de l'école, sont constitutifs de négligence et de manquements à l'obligation d'assurer la sécurité des élèves qui relèvent de la qualification de faute disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle. Ces faits, ainsi que le grief tiré du comportement agressif et irrespectueux de M. B... à l'égard de la directrice de l'école Saint Barthélémy sont en outre caractérisés par les pièces du dossier.
  14. S'agissant du grief tiré de ce que l'intéressé a effectué une fausse déclaration concernant les heures devant être réalisées dans le cadre des cent huit heures annuelles de service hors temps d'enseignement, le document justificatif qu'il a remis à sa hiérarchie comporte des indications grossièrement erronées quant aux dates auxquelles se seraient déroulés certains événements déclarés ou quant à la durée effective de ces événements et fait mention d'un temps consacré à la réalisation d'activités pédagogiques complémentaires (APC) alors qu'il a refusé de se conformer à l'organisation mise en place dans l'établissement à cet effet. En outre il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement réalisées ces activités. La circonstance selon laquelle ce document n'est pas signé et comporte des ratures ne saurait suffire à le faire regarder comme un simple " document de travail ". Le fait que la réglementation ait changé et qu'il n'ait pas été assisté pour remplir cette fiche ou encore le fait que les erreurs relevées ne présenteraient pas un caractère intentionnel ne sont pas de nature, en l'espèce, à faire regarder ce grief comme reposant sur des faits matériellement inexacts.
  15. Le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de M. B... serait disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
  17. 2 N° 16MA00462 bb 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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