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16MA00685

CETATEXT000036776875 J6_L_2018_03_000001600685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776875.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16MA00685, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de MARSEILLE 16MA00685 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305124 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la qualification de sa situation de fait est erronée ; - en retenant qu'il a un fils au Maroc, le préfet et les premiers juges ont entaché leurs décision d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, - et les observations de Me B..., substituant MeC..., représentant M.D.... Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, par un arrêté du préfet de l'Hérault n° 2013-I-1532 du 1er août 2013, régulièrement publié, M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu délégation aux fin de signer des décisions au nombre desquelles figure l'arrêté contesté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " et qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " (...) Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine " ;
  5. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  6. Considérant que, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2007, M. D... a été condamné à 7 ans de prison et à une interdiction du territoire national de 10 ans, pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs, détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande ; que, par un arrêt du 18 octobre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté la peine de prison à 8 ans et a condamné M. D... à une amende douanière de 160 000 euros ; que tant la gravité de ces faits, que leur caractère récent, sont de nature à faire regarder la présence sur le territoire de M. D... comme une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement une mesure d'expulsion ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... établit être entré en France en 2000, à l'âge de 24 ans ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France ; qu'il ne peut se prévaloir, au titre de l'ancienneté de sa résidence en France, des années de détention ; qu'il s'ensuit que la décision d'expulsion attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations précitées, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas le père d'un enfant résidant au Maroc, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 27 mars
  12. 2 N° 16MA00685 335-02 Étrangers. Expulsion.

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