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16MA01482

CETATEXT000036776879 J6_L_2018_03_000001601482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776879.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA01482, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA01482 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL GOLDMANN Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de discrimination. Par un jugement n° 1400407 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2016 et le 18 octobre 2016, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral et de discrimination ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le régime probatoire applicable aux hypothèses de harcèlement moral ; - c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en méconnaissance des considérations d'équité, ce qui revient à le sanctionner pour une procédure prétendument abusive ; - il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral depuis 2002 ; - il a été victime de pratiques discriminatoires eu égard à son appartenance syndicale ; - il a subi un préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), représenté par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. D...et de Me E..., substituant MeC..., représentant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

  1. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  2. Considérant qu'il résulte de la lecture même du jugement querellé, et notamment de ses considérants 3 et 4, que les premiers juges ont recherché si M. D..., qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, établissait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, et si le SDIS démontrait que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'ils ont également tenu compte du comportement de M. D... et de sa hiérarchie pour apprécier si les agissements dont il se plaignait pouvaient être qualifiés de faits de harcèlement moral ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, ils n'ont pas méconnu le régime de la preuve applicable aux faits de harcèlement ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les mutations dont M. D... a fait l'objet les 11 juillet 2002 et 11 mai 2006, si elles ont été annulées au contentieux, n'étaient entachées que de vices de légalité externe ; qu'il est constant qu'elles étaient justifiées par des motifs tenant, d'une part, à la discipline et, d'autre part, à l'intérêt du service ; que M. D... est toutefois fondé à soutenir que l'exécution de l'annulation de la décision du 11 mai 2006, qui a donné lieu à une liquidation d'astreinte par un arrêt n° 10MA02636 du 13 novembre 2012 de la présente Cour, est intervenue tardivement ;
  4. Considérant que la sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois, qui lui a été infligée par un arrêté du 2 novembre 2011 et annulée par un arrêt n° 14MA01820 de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2015, n'était également entachée que d'un vice externe ; que le tribunal administratif a relevé, à juste titre, que M. D... ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié cette sanction ;
  5. Considérant que les situations dont l'agent soutient qu'elles constituaient des humiliations ou des brimades, à savoir le fait de l'avoir mis en doublure d'un équipier les 3 et 9 mars 2010, de l'avoir privé de gardes la semaine du 18 au 25 juin 2010 et de participation au dispositif préventif " Feux de forêts ", de l'avoir placé au mois de mars 2010 sous la direction conjointe du chef de centre et de son adjoint, alors qu'il avait exercé en 2002 les fonctions d'adjoint au chef de centre, de s'être abstenu de l'honorer d'une décoration, de ne pas l'avoir inscrit au tableau d'avancement, de lui avoir installé un vestiaire dans un lieu distinct de ceux de ses collègues, de ne pas lui avoir renouvelé son habillement, ou de lui avoir remis tardivement ses chèques de table, relèvent soit de l'organisation du service soit de l'exercice du pouvoir hiérarchique ; qu'elles ne portent atteinte ni aux droits ni à la dignité de l'intéressé, et qu'il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu'il ait été placé dans des situations différentes de celles de ses collègues ;
  6. Considérant que M. D... soutient que des vacations effectuées ne lui ont pas été rémunérées ; que l'agent, auquel il incombe de prouver la créance dont il se prévaut, n'apporte aucun élément en ce sens ;
  7. Considérant que la situation de ses enfants, également engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaire, est sans incidence dans la présente instance ;
  8. Considérant que la décision du 21 mai 2013 de non-renouvellement de son engagement quinquennal a été motivée par les besoins du service ; que si M. D... conteste ce motif, en appel, et soutient que son ancien poste a été pourvu après sa radiation, il n'établit pas la réalité de cette assertion ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dont la matérialité est établie sont les vices de procédure ou retards relevés aux points 3 et 4 ; que M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces dysfonctionnements doivent être regardés comme des agissements répétés du SDIS qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé ou sa carrière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tenant au harcèlement moral qu'il aurait subi ;
  10. Considérant enfin que si M. D... soutient être victime de discrimination du fait de son appartenance syndicale, dont il n'établit d'ailleurs pas que sa hiérarchie ait eu connaissance, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou de tels agissements ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les faits et agissements critiqués par M. D... n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d'organisation du service et sont, compte tenu des explications données par le SDIS 13, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués en relation avec des faits de harcèlement ou de discrimination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'en mettant à la charge de M. D..., partie perdante en première instance, la somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Marseille n'a pas méconnu ces dispositions ;
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, de mettre à la charge du SDIS 13, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars
  15. 2 N° 16MA01482 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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