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16MA02440

CETATEXT000036776892 J6_L_2018_03_000001602440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776892.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA02440, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA02440 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...'A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1505104 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M. F...C...'A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réouverture de l'instruction par une ordonnance, après que l'affaire ait été appelée à une audience, entache le jugement d'irrégularité ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il exerçait une profession inscrite sur la liste des métiers figurant à l'annexe 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le préfet ne pouvait pas prendre en compte la circonstance qu'il ait produit un faux titre de séjour à son employeur pour remettre en cause la réalité de l'emploi qu'il exerçait ; - il justifie de motifs humanitaires et exceptionnels. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 27 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.C...'A..., de nationalité sénégalaise. Sur la régularité du jugement :
  2. Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture ".
  3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.
  4. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense postérieurement à l'audience à laquelle l'affaire avait été appelée. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M.C...'A..., le président de la formation de jugement avait la faculté de tenir compte de cette production et de la soumettre au contradictoire, après avoir rouvert l'instruction par une ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. N'Diaye reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande, de ce qu'il exerçait une profession inscrite sur la liste des métiers figurant à l'annexe 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et de ce qu'il justifie de motifs humanitaires et exceptionnels. Il y a lieu d'écarter ces moyens pas adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 2, 4 à 7 et 8 du jugement attaqué.
  6. Contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet pouvait légalement prendre en compte l'usage par l'intéressé d'un faux titre de séjour, pour porter une appréciation sur le caractère probant des pièces produites à l'appui de la demande qui lui était soumise.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M.C...'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M.C...'A... est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...'A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - MmeE..., première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2018.2N° 16MA02440 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.