CETATEXT000036776892 J6_L_2018_03_000001602440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776892.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16MA02440, Inédit au recueil Lebon 2018-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA02440 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...'A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1505104 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, M. F...C...'A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réouverture de l'instruction par une ordonnance, après que l'affaire ait été appelée à une audience, entache le jugement d'irrégularité ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il exerçait une profession inscrite sur la liste des métiers figurant à l'annexe 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le préfet ne pouvait pas prendre en compte la circonstance qu'il ait produit un faux titre de séjour à son employeur pour remettre en cause la réalité de l'emploi qu'il exerçait ; - il justifie de motifs humanitaires et exceptionnels. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.