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16MA02522

CETATEXT000036776899 J6_L_2018_03_000001602522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/68/CETATEXT000036776899.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA02522, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA02522 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire n° 2014-454 émis à son encontre le 2 septembre 2014 par le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) pour un montant de 1 596 147,42 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1403956 du 22 avril 2016, le Tribunal a annulé le titre exécutoire n° 2014-454 du 2 septembre 2014 et déchargé la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, de l'obligation de payer la somme de 1 596 147,42 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 13 décembre 2016, le SMIDDEV, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société SMA devant le Tribunal ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de règlement des différends prévue par l'article 15 de la convention de délégation de service public ne s'impose qu'au délégataire ; - les parties n'ont pas entendu mettre en oeuvre les stipulations de cet article ; - ces stipulations ne peuvent être interprétées comme valant renonciation au privilège du préalable ; - les articles 2 et 5 de l'avenant n° 2 ne permettaient pas la prolongation de l'application de la part " amortissement des investissements " du tarif ; - le caractère indu de ces sommes a été constaté par un jugement de débet du 16 juin 2014 de la chambre régionale des comptes ; - le titre exécutoire contesté mentionne les nom et qualité de son auteur, conformément aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - sa créance n'était pas prescrite à la date d'émission de ce titre exécutoire ; - le caractère indu du versement de la part " amortissement des investissements " du tarif postérieurement au 31 décembre 2008 n'a été constaté que postérieurement au terme de la délégation de service public ; - la société SMA ne justifie ni de la réalité ni du montant des frais spécifiques exposés par elle durant la période d'application des avenants à la convention initiale ; - elle est fondée à en réclamer le paiement au titre de l'enrichissement sans cause de la société SMA. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, la société Valéor SASU, venant aux droits de la société SMA, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du SMIDDEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le SMIDDEV ne sont pas fondés ; - la poursuite de l'application de la part " amortissement des investissements " du tarif sous l'empire des avenants successifs à la convention initiale est justifiée tant au regard des stipulations contractuelles que des frais spécifiques exposés par elle durant leur période d'application ; - elle correspond à la commune intention des parties ; - en remettant en cause cette application plus de cinq années après le versement des sommes correspondantes, le SMIDDEV a commis une faute de nature à réduire ses prétentions pécuniaires. Par ordonnance du 15 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février

  1. Un mémoire, présenté pour la société Valéor, a été enregistré le 28 février 2017 et n'a pas été communiqué. Par courrier du 11 décembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 15 de la convention de délégation de service public conclue entre les parties, dès lors que celui-ci ne peut remettre en cause le privilège du préalable qui est d'ordre public. La société Valéor SASU a présenté le 22 décembre 2017 un mémoire en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant le SMIDDEV et de Me D... représentant la société Valéor.
  2. Considérant que par convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 2002, le SMIDDEV. a délégué à la société SMA l'exploitation du centre d'enfouissement de déchets non dangereux " des Lauriers ", situé sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, elle-même autorisée par des arrêtés préfectoraux successifs des 17 juillet 2002, 1er décembre 2008, 13 mai 2009 et 7 avril 2010, en dernier lieu pour un volume maximal de 1 055 000 tonnes traité jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la convention, conclue pour une durée initiale de 6 ans, a été prolongée par avenants successifs jusqu'à cette même date ; qu'à la suite notamment d'un audit financier réalisé au terme de cette délégation, le syndicat a réclamé à la société le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus dans le cadre de son exécution ; qu'à la suite d'un arrêt de débet rendu à l'encontre de ses comptables par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur, le 16 juin 2014 et après l'échec de pourparlers transactionnels puis d'une procédure conventionnelle de conciliation, le syndicat a émis, le 2 septembre 2014, à l'encontre de la société un titre de recettes n° 2014-454 d'un montant de 1 596 147,42 euros au titre d'un trop-perçu par cette dernière pour l'année 2009 ; que le syndicat relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2016 ayant, à la demande de la société, annulé ce titre de recettes ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que le SMIDDEV ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande présentée devant eux par la société SMA, tiré du défaut de qualité pour agir de son directeur général délégué ; que le syndicat doit, ainsi, être regardé comme renonçant à opposer devant la Cour cette fin de non-recevoir ; En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  4. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 " Règlement amiable des litiges " de la convention de délégation de service public conclue entre les parties, non modifiée par ses avenants successifs : " (...) VI. La commission une fois constituée dispose d'un délai de un mois pour entendre les parties, requérir auprès d'elles toutes informations pertinentes et leur proposer une solution de règlement amiable de leur différend. / (...) / VII. Dans le cas où dans un délai de quinze jours cette proposition ne rencontrerait pas l'assentiment des parties (...), le différend serait alors soumis au Tribunal administratif de Nice à la requête de la partie la plus diligente " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; qu'en particulier, les personnes publiques qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; que, toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'une stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge, pour le règlement des contestations sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation, fait également obstacle à ce que la collectivité publique contractante émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation préalable ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier de son président du 11 mai 2012, le SMIDDEV a informé sa cocontractante de son intention de mettre en oeuvre la procédure de conciliation organisée par les stipulations précitées de l'article 15 de la convention en litige; que la mise en oeuvre de cette procédure a été acceptée par la société SMA dans un courrier daté du 28 du même mois ; que dans ces conditions, les mêmes stipulations faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que le syndicat émît un titre exécutoire à l'encontre de la société ou saisît le juge administratif à fin de condamnation de cette dernière, ainsi qu'il lui est loisible, dès lors que cette créance trouve son origine dans un contrat, avant que la procédure de conciliation eût été menée à son terme ; qu'en revanche, il résulte des principes rappelés aux points 5 et 6 que ces mêmes stipulations ne pouvaient faire obstacle à ce que le syndicat, en l'absence d'accord des parties sur les propositions de la commission de conciliation à l'issue d'un délai de 15 jours suivant son avis, émît un titre exécutoire alternativement à la saisine du juge administratif, dès lors qu'une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à cette faculté, d'ordre public ; qu'en vertu des principes rappelés au point 3, il y a lieu d'écarter les stipulations précitées de l'article 15 de la convention conclue entre les parties, qui est divisible de ses autres stipulations ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMIDDEV est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le titre de recettes contesté et décharger la société Valéor venant aux droits de la société SMA de la somme correspondante, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de son irrégularité au regard des stipulations de l'article 15 de la convention en litige ;
  10. Considérant, toutefois, que, d'une part, aux termes de l'article 12 " Conditions financières et modalités de paiement " de la convention en litige : " I. Le délégataire est rémunéré par le syndicat, pour les déchets apportés par ses communes membres, d'une part, ses clients, d'autre part. / Les prix unitaires pratiques sont déterminés sur la base d'un compte prévisionnel d'exploitation annexé à la présente convention. (...) " ; que cet article prévoit, en outre, l'application de trois tarifs distincts en fonction de la situation juridique des usagers du service à l'égard du SMIDDEV, composés, chacun, d'une partie " exploitation ", révisée annuellement, et d'une partie " amortissement des investissements ", forfaitaire ;
  11. Considérant qu'aucun des avenants à la convention initiale conclus les 14 novembre 2008, 30 mars et 29 décembre 2009 n'a supprimé la part " amortissement des investissements " de ces tarifs ; qu'ainsi, en indiquant expressément que les clauses de la convention restaient, sauf exception, inchangées, ces avenants ont explicitement permis la prolongation de l'application de cette part " amortissement des investissements ", contractuellement fixée à 21,07 euros HT par tonne de déchets, quand bien même ils ne prévoyaient pas de nouveaux investissements à réaliser par la délégataire ; que ni les stipulations précitées de l'article 12 de la convention, ni celles de son article 5, relatif aux investissements à réaliser par le délégataire, ne fixent, par ailleurs, de terme à l'application de la part " amortissement des investissements " du tarif ; qu'il n'est pas contesté que la poursuite de l'exploitation dans le cadre des avenants dont s'agit, dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux mentionnés au point 1, incluant notamment une augmentation sensible du volume de déchets traités, a nécessairement entrainé des investissement supplémentaires de la part de la société délégataire ; que dans ces conditions, sont sans incidence, d'une part, la circonstance que les investissement prévus par la convention initiale auraient été intégralement amortis à son terme comme le soutient le SMIDDEV et d'autre part, celle que la société SMA ne justifie pas des frais spécifiques exposés pour l'entretien et le renouvellement de son matériel, au cours de la période couverte par l'avenant n° 2, soit du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 ; qu'en conséquence, en l'absence de toute ambiguïté des stipulations contractuelles, il n'y a pas lieu, en outre, de rechercher la commune intention des parties, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que ces dernières et le SMIDDEV en particulier n'ont aucunement entendu remettre en cause l'application des stipulations dont s'agit aux déchets apportés durant cette période, avant l'année 2012 ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'annulation ou de déclaration d'invalidité de la convention initiale ou de son avenant n° 2 du 30 mars 2009, le SMIDDEV ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un enrichissement sans cause de la société SMA ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SMIDDEV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'état exécutoire en litige, émis pour le recouvrement des sommes perçues au titre de la part " amortissement des investissements " durant cette même période, était dénué de fondement et qu'ils ont, pour ce motif, annulé le titre de recettes contesté et déchargé la société SMA de la somme de 1 596 147,42 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par le SMIDDEV au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMIDDEV une somme de 2 000 euros à verser à la société Valéor au même titre ;D É C I D E :Article 1er : La requête du SMIDDEV est rejetée. Article 2 : Le SMIDDEV versera à la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du développement durable de l'Est toulonnais et à la société Valéor SASU. Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars 2018.6N° 16MA02522 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 39-05-01-015 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Redevances dues au concessionnaire. 39-05-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts.

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