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16MA02599

CETATEXT000036776909 J6_L_2018_03_000001602599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776909.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA02599, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA02599 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VIDAL M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...et la Fédération des médecins de France ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a décidé de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de trois mois, les prescriptions d'arrêts de travail de Mme D.... Par un jugement n° 1500148 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la SCP B...-Leygue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et la Fédération des médecins de France devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre solidairement à la charge de Mme D... et de la Fédération des médecins de France le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'activité de Mme D... a bien été comparée à celle de médecins ayant une activité comparable à la sienne au sens du 5° de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ; - les autres moyens soulevés par les requérants en première instance doivent être écartés pour les motifs déjà exposés devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à Mme D... et à la Fédération des médecins de France qui n'ont pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de Me A..., représentant Mme D... et la Fédération des médecins de France. Une note en délibéré, présentée pour Mme D..., a été enregistrée le 16 mars 2018, par laquelle elle conclut à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a relevé, dans le cadre d'un contrôle exercé sur les prescriptions de Mme D..., médecin généraliste exerçant à Boisseron (Hérault), que celle-ci avait prescrit, sur la période du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014, une moyenne de 2,1 journées d'arrêts de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, rapportées au nombre de consultation, alors que la moyenne régionale était égale à 0,7 ; que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a décidé, le 15 décembre 2014, en application des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, et conformément à l'avis émis par la commission prévue par l'article L. 162-1-14 du même code dans sa séance du 6 novembre 2014, de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêts de travail de l'intéressée pendant une durée de trois mois à compter du 15 janvier 2015 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 décembre 2014 ; Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 (...) de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, (...) le versement des indemnités journalières (...) en cas de constatation par ce service : (...) 2° (...) d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie " ;
  3. Considérant qu'il ressort du relevé individuel d'activité et de prescriptions établi par Mme D... pour la période correspondant à l'année 2013, que le pourcentage de ses prestations délivrées aux patients en urgence représentait 24,14 % du total des actes accomplis au cours de cette période, alors que " le référentiel régional " pour ce type de prestations ne s'élevait qu'à 4,55 % ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que Mme D..., qui avait la qualité de médecin généraliste, n'aurait pas exercé une activité comparable à celle des autres médecins généralistes du ressort de la même agence régionale de santé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, au seul motif du pourcentage des prestations délivrées aux patients en urgence, que l'activité de Mme D... n'avait pas été évaluée de manière pertinente par rapport à celle de médecins ayant une activité comparable à la sienne, pour annuler la décision du 15 décembre 2014 du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) imposent des sujétions (...) " ; que la décision par laquelle le directeur de l'organisme local d'assurance maladie subordonne à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que pour soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail de Mme D..., le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault s'est fondé sur une comparaison du nombre d'indemnités journalières prescrites par l'intéressée avec la moyenne observée chez " ses confrères exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé de la région Languedoc-Roussillon " ; que, dans la mesure où l'administration entendait fonder sa décision sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées, il lui appartenait d'identifier, même sommairement, mais de manière plus précise qu'elle ne l'a fait, la composition de l'échantillon pris en compte, pour mettre à même l'intéressée de savoir si les moyennes ainsi constatées se référaient bien à l'activité de médecins ayant une activité comparable à la sienne, ainsi que le prévoit l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en l'absence de toute indication pertinente sur la composition du " référentiel région " auquel s'est référée la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la décision contestée est, comme le soutenait Mme D... devant les premiers juges, à la fois entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige du 15 décembre 2014 ; Sur les frais du litige :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D... et de la Fédération des médecins de France l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
  10. Considérant que Mme D..., qui n'a pas jugé utile de produire de mémoire en défense dans la présente instance, était recevable à présenter des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci a été fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 6 février 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; qu'il est constant que Mme D... n'avait présenté aucune conclusion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à cette date ; que, si la note en délibéré produite le 16 mars 2018 par l'intéressée postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique contient de telles conclusions, elle était en mesure d'en faire état avant la clôture ; que, par suite, il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction et de les soumettre au débat contradictoire ; qu'ainsi, les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à Mme E... D...et à la Fédération des médecins de France. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
  11. 2 N° 16MA02599 bb 55-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).

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