CETATEXT000036776912 J6_L_2018_03_000001602757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776912.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA02757, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA02757 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET MUSCATELLI Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 du maire de Bastia portant attribution de primes, la décision du 15 juin 2014 rejetant son recours gracieux et la note de service du 2 juin 2014 du maire de Bastia portant changement d'affectation, ainsi que la décision du 15 juin 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1400674 - 1401119 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 2 juin 2014 et l'arrêté du 27 novembre 2014, et rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2016 et 10 janvier 2018, la commune de Bastia, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé la décision du 2 juin 2014 et l'arrêté du 27 novembre 2014 et l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. B... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation de la décision du 2 juin 2014 d'affectation de M. B... repose sur une erreur de fait relative au logement de fonction de l'intéressé ; - l'annulation de cette décision n'étant pas fondée, la décision du 27 novembre 2014 abrogeant l'attribution à M. B... d'un logement de fonction ne pouvait être annulée par voie de conséquence. Par des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2016 et 26 janvier 2018, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Bastia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que la commune de Bastia demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2016, en tant qu'il a annulé la décision en date du 2 juin 2014 par laquelle le maire de Bastia a affecté M. B..., antérieurement gardien du centre périscolaire de l'Arinella, en qualité de gardien du cimetière de Montesoro et, par voie de conséquence, l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de cette commune a abrogé son précédent arrêté du 24 octobre 2012 portant attribution d'un logement de fonction à M. B... sur le site du centre de l'Arinella ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement (...) seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté du 27 novembre 2014 que l'abrogation de l'arrêté du 24 octobre 2012 accordant à M. B... le bénéfice d'un logement de fonction est motivée par son affectation à de nouvelles fonctions par l'arrêté du 2 juin 2014 ; que la circonstance que le logement en cause aurait été transféré à la communauté d'agglomération à la suite du transfert à cette dernière des compétences de la commune en matière sportive par délibération du 31 mars 2003, et ne relèverait plus du patrimoine communal, est contredite par l'implantation matérielle du logement en cause dans les locaux dédiés aux activités périscolaires, ainsi que par les fiches de paie de l'intéressé qui mentionnent son rattachement, en tant que gardien du Centre d'animation périscolaire sportif de l'Arinella, à la ligne budgétaire des affaires scolaires de la commune; que, par suite, la commune de Bastia n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en relevant que la décision du 2 juin 2014 avait nécessairement pour effet d'obliger ce dernier à quitter le logement de fonction qui lui a été concédé par nécessité absolue de service et portait atteinte aux droits et prérogatives de l'agent, et qu'elle constituait par suite une mutation dans l'intérêt du service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bastia n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 2 juin 2014 comme entachée de vices de procédure, la mutation de M. B... n'ayant pas été précédée de la possibilité de consulter son dossier et de bénéficier de la consultation de la commission mixte paritaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce qui privait l'agent de garanties ;
- Considérant que l'annulation de la décision du 2 juin 2014 procédant à la nouvelle affectation de M. B..., qui fondait celle du 27 novembre 2014, ainsi qu'il a été dit au point 3, impliquait nécessairement l'annulation de cette dernière, sans qu'il soit besoin, pour le juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si l'agent pouvait revendiquer un droit à bénéficier d'un logement de fonction ; que, par suite, la commune de Bastia n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 27 novembre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, si la commune de Bastia demande notamment l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis une somme à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'articule aucun moyen contre la décision prise sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans la présente instance, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bastia est rejetée. Article 2 : La commune de Bastia versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastia et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 16MA02757 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.