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16MA03043

CETATEXT000036776916 J6_L_2018_03_000001603043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA03043, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA03043 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BRIAND Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la DIRECCTE PACA Unité territoriale des Bouches-du-Rhône a autorisé, sur demande de la SASU Arard services, son licenciement pour inaptitude physique. Par l'article 1er du jugement n° 1406949 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 juillet 2014 de l'inspecteur du travail. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2016, le 24 mai 2017, le 2 juin 2017 et le 19 juin 2017, la SASU Arard Services, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; - les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail n'ont pas été méconnues ; - la demande d'autorisation de licenciement a bien été formée par l'employeur ; - l'information des délégués du personnel a été loyale et sérieuse ; - la motivation de la décision de l'inspecteur du travail est suffisante ; - il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de contrôler la cause de l'inaptitude ; - elle n'a pas manqué aux obligations posées par les articles R. 4541-6 à 8 du code du travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2017 et le 8 juin 2017, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Arard Service sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - les conclusions de M. Chanon, - et les observations de MeB..., représentant la société Arard Services, et de MeA..., représentant M.C.... Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2018, a été présentée pour M. C....

  1. Considérant que la société Arard Services relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la DIRECCTE PACA Unité territoriale des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier pour inaptitude physique M. C..., délégué du personnel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
  3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
  4. Considérant que le tribunal a jugé que la société appelante avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à l'intéressé l'un ou l'autre des deux postes qui étaient disponibles au sein d'une entité du groupe l'association Arard, un poste de secrétaire au service planification au siège et un poste de secrétaire à temps partiel à l'accueil téléphonique du siège ;
  5. Considérant que si l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre, dans l'entreprise, des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;
  6. Considérant qu'il ressort de la fiche correspondant au poste de secrétaire au service planification que, eu égard aux diplômes, compétences et aptitudes requis par cet emploi et à ceux de M. C..., les fonctions en cause, ne correspondaient pas aux capacités de l'intéressé, et ne pouvaient donc lui être proposées dans le cadre de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ; qu'en revanche, les mêmes aptitudes n'étaient pas requises s'agissant du poste de secrétaire à temps partiel à l'accueil téléphonique ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. C... possédait un diplôme de niveau équivalent au baccalauréat mentionné sur la fiche de poste, qui indique également que les débutants sont acceptés ; que, selon cette fiche, les missions confiées au titulaire du poste sont de réceptionner et traiter les appels entrants, d'assurer l'accueil téléphonique des patients et d'assurer un dépannage téléphonique de premier niveau ; que si la fiche mentionne que des connaissances bureautiques sont indispensables, elle n'impose pas la maîtrise de word et d'excel ; que, selon ce document, l'occupant de l'emploi doit notamment réceptionner et enregistrer les demandes dans le respect de la qualité, planifier les mises en place et autres demandes d'intervention en proposant un rendez-vous au patient, recueillir les pièces nécessaires au dossier, saisir les différentes données administratives, techniques et médicales, prendre en compte les demandes de livraison d'oxygène, programmer la mise en place et préparer les tournées, préparer les bons de livraison des activités hors respiratoires pour le magasin et vérifier que l'ordonnance correspond à ce qui est inscrit dans le logiciel et peut être amené à enregistrer les dossiers des patients en vacances ou hospitalisés à domicile ; qu'eu égard à ces missions, aux compétences attendues du titulaire du poste, au profil, au parcours, au diplôme de M. C... qui, titulaire d'un brevet professionnel de prothésiste dentaire, a notamment géré durant six ans un laboratoire de prothèse dentaire, et aux compétences qu'il avait acquises dans son emploi au sein de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation qu'aurait dû suivre le salarié pour occuper ce poste dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur dans le cadre de l'obligation de moyen renforcée qui est la sienne lorsqu'il doit envisager le reclassement d'un salarié devenu inapte à son poste de travail ; qu'ainsi, c'est à tort que la société appelante a considéré que le poste en cause ne correspondait pas aux capacités de l'intéressé et s'est abstenue de le lui proposer dans le cadre de sa recherche de reclassement ;
  7. Considérant qu'en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement accorder l'autorisation demandée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU Arard services n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2014 ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SASU Arard Services la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Arard services est rejetée. Article 2 : La SASU Arard Services versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Arard Services et à M. D... C.... Copie en sera adressée au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président assesseur, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
  11. N° 16MA03043 ia 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement. 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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