CETATEXT000036776925 J6_L_2018_03_000001603170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776925.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA03170, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA03170 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Grasse a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, de condamner la commune de Grasse à lui verser les sommes de 7 054,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 5 000 euros pour le non respect de la procédure de licenciement, de 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 4 500 euros pour les salaires qu'il estime lui être dus, majorée d'une somme de 900 euros par mois à compter du mois de mars 2015, ainsi que des indemnités de 10 000 euros pour les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, lesdites sommes portant intérêts à compter du 3 novembre 2014 et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Par un jugement n° 1500863 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2016, le 28 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, M. E..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Grasse du 14 août 2014 ; 3°) de condamner la commune de Grasse à lui verser les somme de 7 054,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 5 000 euros pour le non respect de la procédure de licenciement, de 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 31 071 euros pour les salaires qu'il estime lui être dus, ainsi que des indemnités de 10 000 euros pour les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, lesdites sommes portant intérêts à compter du 3 novembre 2014 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, MeD..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2014 et au plus tard le 1er juillet 2014 ; - le non-renouvellement de son contrat doit en conséquence être regardé comme un licenciement déguisé intervenu sans les garanties attachées à cette procédure et notamment le respect d'un délai de préavis de trois mois ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; - il n'a pas été informé en temps utile de l'intention de la commune de ne pas renouveler son contrat ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; - son licenciement lui a occasionné un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation ; - la succession de contrats à durée déterminée a présenté un caractère abusif et a eu de graves conséquences sur sa vie privée et sur ses conditions d'existence lui occasionnant un préjudice dont il est également fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la commune de Grasse, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Grasse.
- Considérant que M. E... a été recruté le 6 mai 2008 par la commune de Grasse en qualité d'assistant qualifié de conservation non titulaire au sein du service " bibliothèque et médiathèque " pour une durée de six mois, sur un emploi vacant à temps non complet ; que son contrat a ensuite été renouvelé annuellement ; qu'à compter du 1er septembre 2013, il a été de nouveau reconduit à trois reprises pour des durées respectives de quatre, six et trois mois ; que, toutefois, par lettre du 14 août 2014, le maire lui a fait savoir que, à son terme, le 30 septembre 2014, son contrat ne serait pas renouvelé ; que M. E... relève appel du jugement du 2 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre cette décision, ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 août 2014 :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 12 mars 2012, que les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, en vertu des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; qu'aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas de cet article : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vigueur depuis sa modification par la loi du 12 mars 2012 précitée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs " ; qu'aux termes de son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'enfin, selon le II de l'article 3-4 de la même loi : " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-
- Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée " ; qu'en vertu du II de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 est applicable aux contrats en cours qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, le renouvellement de contrat régi par le II de l'article 41 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les seuls titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; qu'en revanche, cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de titulaires ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi, tels que ceux visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse et après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent, en fonction à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur les contrats de travail successifs conclus par M. E... que celui-ci a été recruté par la commune de Grasse à compter du 6 mai 2008 en qualité d'assistant qualifié de conservation afin de remplacer du personnel titulaire momentanément indisponible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recrutement a été effectué en vue de confier à l'intéressé " la mise en place du projet de conception de bibliothèque patrimoniale " ; que pour accomplir cette mission, le contrat a été renouvelé à huit reprises pendant plus de six années consécutives ; que ce recrutement ne pouvait ainsi être regardé comme une mesure temporaire ; que ces différents contrats ne sauraient dès lors être regardés comme ayant été conclus sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions ont été reprises à l'article 3-1 de ladite loi, et qui permettent le recrutement d'agents non titulaires afin d'assurer le remplacement d'un agent momentanément indisponible ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'organigramme produit par M. E... ainsi que de la fiche de poste relative à ses fonctions que celles-ci consistaient essentiellement en " des missions en relation avec les domaines de la littérature et l'histoire de l'art impliquant des travaux de recherche associés à des conceptions de projet " ; qu'il participait à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique documentaire scientifique et artistique du réseau ainsi " qu'à l'élaboration des programmes des deux principaux projets " ; que l'intéressé n'exerçait pas des fonctions d'encadrement ; qu'il occupait ainsi un emploi de chargé de mission qui, par son niveau et sa nature, était assimilable à des fonctions relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation et du patrimoine appartenant à la catégorie B de la fonction publique territoriale susceptibles d'être exercées par un fonctionnaire de ce cadre d'emploi et non à des fonctions relevant de la catégorie A ; que les différents témoignages produits ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat ; qu'ainsi, M. E... n'a pas été recruté durablement sur un emploi de catégorie A sur le fondement de du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 12 mars 2012 ; que son contrat n'a pas davantage été renouvelé sur le fondement de l'article 3-3 de la même loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi 12 mars 2012 ; qu'il en résulte que même si le recrutement de M. E... ne pouvait être regardé comme une mesure temporaire, l'intéressé ne remplissait pas, à la date du 1er juillet 2014 lorsque son contrat à durée déterminée a été reconduit pour la neuvième fois, les conditions pour prétendre au bénéfice de sa transformation en contrat à durée indéterminée ; qu'il ne saurait, par suite, prétendre être bénéficiaire depuis cette date d'un tel contrat ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la décision contestée s'analyse comme une décision de refus de renouveler un contrat à durée déterminée et non pas comme une mesure de licenciement en cours de contrat ; que M. E... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé des garanties procédurales afférentes au licenciement prévues par le décret du 15 février 1988, et notamment du respect d'un délai de préavis de trois mois ;
- Considérant que l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose que : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien " ;
- Considérant que le dernier contrat conclu avec M. E... l'a été pour une durée de trois mois, le terme prévu étant le 30 septembre 2014 ; que le maire de la commune de Grasse a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler ledit contrat par courrier en date du 14 août 2014 reçu le 11 septembre 2014 selon les indications du requérant ; que le délai prévu par le 1° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 a ainsi été respecté ;
- Considérant que l'obligation résultant du 4° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 de faire précéder la décision de non renouvellement de contrat d'un entretien préalable, ne s'impose que dans le cas où le renouvellement du contrat, s'il y est procédé, ne pourrait se faire que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. E... ne remplissait pas, lorsque son contrat durée déterminée a été renouvelé pour la huitième fois, les conditions pour prétendre au bénéfice de sa transformation en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision en litige n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable ;
- Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 alors en vigueur ; qu'il en résulte que si la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. E... n'indique aucun motif, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'elle est dépourvue de caractère disciplinaire ;
- Considérant que l'administration ne peut légalement décider, au terme d'un contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. E... a été motivée par la circonstance que l'intéressé avait été recruté essentiellement pour participer au projet de conception de la bibliothèque patrimoniale et que celui-ci arrivant en phase finale la mission qui avait justifié son recrutement était accomplie ; que si la bibliothèque a été inaugurée dix mois après le départ du requérant et si l'ouverture de la médiathèque n'est prévue qu'en 2019, le projet de bibliothèque était bien en phase d'achèvement en septembre 2014 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause n'aurait pas été motivée par l'intérêt du service ;
- Considérant que, par suite, les conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2014 du maire de Grasse doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. E... à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, le maire de la commune de Grasse n'a pas commis de faute susceptible d'engager à ce titre la responsabilité de la collectivité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : "
- Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
- Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;
- Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
- Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;
- Considérant que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles ou à celle de faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel ; qu'elles se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu'en outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit qu'il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées aux points 2 et 3, à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, M. E... a exercé des fonctions d'assistant qualifié de conservation non titulaire au sein du service " bibliothèque et médiathèque " de la communes de Grasse de manière continue entre le 6 mai 2008 et le 30 septembre 2014, et que ces fonctions ont donné lieu à neuf contrats successifs à durée déterminée, dont certains pour des périodes de trois à six mois, sur cette durée de plus de six ans, afin prétendument de remplacer du personnel titulaire momentanément indisponible alors que, comme mentionné au point 6, ce recrutement ne pouvait être regardé comme une mesure temporaire ; que, dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que la commune de Grasse a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ; qu'il peut ainsi prétendre à la réparation des préjudices directs et certains qu'il a subis du fait de l'interruption de la relation d'emploi avec la communes de Grasse ;
- Considérant que le préjudice financier subi par M. E... doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des derniers bulletins de salaire versés au dossier par le requérant, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d'une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure ni les indemnités pour travaux supplémentaires ni les autres indemnités accessoire, s'élève en l'espèce à la somme de 1 437,36 euros, correspondant à un traitement de base brut de 1 782 euros ; qu'eu égard au nombre d'années durant lesquelles M. E... a exercé ses fonctions d'agent de catégorie B au sein de la communes de Grasse, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier, auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 4 313 euros ;
- Considérant que le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. E... en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin par la décision en litige, doivent être évalués globalement à la somme de 2 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à M. E... par la commune de Grasse s'élève à 6 313 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que M. E... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 4 novembre 2014, date de réception de sa réclamation préalable ; que le 2 mars 2015, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant le tribunal administratif, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, toutefois, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 4 novembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. E... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse le versement à Me B...D...de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Grasse est condamnée à verser à M. E... une somme de 6 313 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre
- Les intérêts dus seront capitalisés à la date du 4 novembre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Grasse versera à Me B...D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. E... est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la commune de Grasse et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
- 2 N° 16MA03170 ia 36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984). 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.