CETATEXT000036776928 J6_L_2018_03_000001603198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776928.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 16MA03198, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA03198 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCHNEIDER M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2005, par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault sud, notamment sur le territoire de la commune de Cazouls-d'Hérault, en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AB n° 1 lui appartenant, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande du 24 avril 2013 tendant à la modification du classement de cette parcelle en vue de la rendre constructible. Par un jugement n° 1405693 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, annulé la décision implicite de rejet de la demande de modification du classement, par son article 2, a condamné l'Etat à verser à M. D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, par son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 4 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2016 ; 2°) de rejeter les demandes correspondantes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier. Elle soutient que le classement de la parcelle AB n° 1 en zone rouge inconstructible n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.D....
- Considérant que, par un jugement du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. D...du 24 avril 2013 tendant à la modification du classement par le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault sud d'une parcelle lui appartenant en vue de la rendre constructible et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005, par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé ce plan de prévention des risques d'inondation au motif que celles-ci étaient tardives ; que, par le présent recours, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, les plans de prévention des risques naturels d'inondation " ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; /2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°(...) " ; que l'article L. 562-8 du même code dispose : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ;
- Considérant que le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault sud définit notamment une zone rouge R " pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d'aléa indifférencié " ; que le rapport de présentation précise que " cette zone correspond à des secteurs modélisés sur lesquels la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 0,50m ou les vitesses supérieures à 0,50m/s, et à des secteurs définis par géomorphologie. / Il s'agit de zones d'expansion de crues qu'il faut absolument préserver afin de laisser le libre écoulement des eaux de crues et de maintenir libres les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues. / Dans cette zone, aucune utilisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée de façon à ne pas aggraver les conséquences d'une crue " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte de zonage, que la commune de Cazouls-d'Hérault est implantée en rive droite de l'Hérault, à la confluence de l'Hérault et de la Boyne ; que la parcelle cadastrée section AB n° 1, située à une centaine de mètres du lit mineur de la Boyne à proximité immédiate et à l'intérieur de la digue de ceinture du bourg de Cazouls-d'Hérault, est classée en zone rouge R du plan de prévention des risques d'inondation ; que les cotes altimétriques de la parcelle en cause sont situées entre 21,55 mètres NGF et 22,06 mètres NGF selon les propres relevés établis par M. D...; que la méthode de détermination des aléas à partir de la crue de 1907 et d'une étude hydraulique, décrite dans le rapport de présentation du plan n'est pas contestée ; qu'il résulte en particulier des plans et photographies produites que la parcelle en cause est située en zone naturelle peu urbanisée, au sens des dispositions du règlement du plan ; que si l'administration ne justifie pas que la cote des plus hautes eaux applicable à ce terrain en cas de crue centennale serait de 23,18 mètres NGF, qui correspond à un relevé effectué plus au sud de la parcelle à l'extérieur de la digue enserrant le centre du village de Cazouls-d'Hérault, M. D...ne démontre pas davantage que cette cote des plus hautes eaux serait de 21,20 mètres, qui est celle relevée au centre du village, classé en zone SUE ; qu'en outre, et alors que la définition de la zone rouge R ne repose pas seulement sur les hauteurs d'eau, il ressort de la carte d'aléas que la parcelle en cause répond aux caractéristiques des zones d'expansion des crues ; qu'en application des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement, la préservation de la capacité des champs d'expansion des crues, qui permet de limiter leur impact en aval, présente un caractère d'intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée, des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du rapport de présentation du plan que l'étude de diagnostic fait apparaître des faiblesses tant sur la solidité que sur la hauteur de la digue par rapport aux inondations de la Boyne et de l'Hérault ; que la seule mention dans un journal d'informations municipales du mois de janvier 2017 de la bonne tenue de l'ouvrage récemment restauré, selon les indications d'un bureau d'étude agréé, ne permet pas d'écarter le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité, une marge d'incertitude s'attachant nécessairement aux prévisions quant aux inondations qui résulteraient d'un événement de même ampleur que la crue de 1907, eu égard en particulier aux changements de circonstances intervenus depuis cette époque ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le classement en zone rouge R du plan de prévention des risques d'inondation de la parcelle cadastrée section AB n° 1 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour en déduire que le préfet de l'Hérault était tenu de faire droit à la demande de M. D...tendant à la modification de ce classement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande du 24 avril 2013 de M. D...tendant à la modification du classement par le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault sud de la parcelle lui appartenant et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. D...; D É C I D E : Article 1er : les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2016 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 avril 2013 tendant à la modification du classement de sa parcelle est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
- 2 N° 16MA03198 ia 44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques. 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.