CETATEXT000036776934 J6_L_2018_03_000001603412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776934.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA03412, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA03412 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'IZARN DE VILLEFORT SCP AMIEL-SUSINI Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 août 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental Louis Philibert l'a réaffecté à l'issue d'un congé de maladie, en tant qu'elle prévoit la possibilité qu'il soit affecté sur des remplacements en cuisine à la discrétion de son chef de service. Par une ordonnance n° 1604631 du 17 juin 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 27 août 2015 en ce qu'elle prévoit la possibilité qu'il soit affecté sur des remplacements en cuisine à la discrétion du son chef de service ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental Louis Philibert le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - la décision attaquée a été prise sans que la commission administrative paritaire ait été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - les diverses affectations et l'instabilité qu'elle implique méconnaissent le principe d'égalité et sont de nature à porter atteinte à sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, l'établissement public départemental Louis Philibert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. D... d'Izarn de Villefort, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. A... sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a cité ces dispositions, a constaté que la décision attaquée du 27 août 2015 avait pour objet de réaffecter l'intéressé à l'issue d'un congé de maladie et qu'elle était contestée en tant qu'elle prévoyait la possibilité que celui-ci soit affecté sur des remplacements en cuisine à la discrétion de son chef de service et en a déduit, après s'être référé aux pièces du dossier, que cette décision constituait une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, cette ordonnance est suffisamment motivée ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, par la décision en litige du 27 août 2015, le directeur de l'établissement public départemental Louis Philibert a affecté M. A..., ouvrier professionnel qualifié affecté à la restauration de l'établissement, qui relevait jusque-là du service " cuisine ", au service " hôtesses " ; que l'intéressé ne demande l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle prévoit la possibilité qu'il soit affecté sur des remplacements en cuisine à la discrétion de son chef de service ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause impliquerait des modifications de la situation administrative de M. A..., de sa rémunération, de son lieu de travail, de sa notation ou des prérogatives qu'il tient de l'exercice de ses fonctions ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que M. A..., qui soutient faire l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues, n'apporte aucun élément de nature à faire présumer le caractère discriminatoire de la décision qu'il conteste ; que la circonstance que ses missions puissent être occasionnellement modifiées à l'initiative de son chef de service, le faisant cesser momentanément ses fonctions de restauration pour celles de cuisinier, n'est pas de nature à faire présumer une telle discrimination, de tels changement étant justifiés par les besoins du service ;
- Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que la mesure contestée est assortie de recommandations visant à donner leur plein effet aux préconisations du médecin du travail dont le requérant a fait l'objet, à savoir " pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas de port de charges bras au-dessus des épaules et ne pas travailler seul en cuisine " ; que celui-ci n'établit pas que les modifications de ses attributions, dont les relevés d'états de service démontrent qu'elles sont occasionnelles, seraient de nature à nuire à son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être regardée comme un simple changement d'affectation, qui n'a porté atteinte ni aux droits ni aux garanties statutaires de l'appelant ;
- Considérant qu'au surplus, M. A... ne conteste cette décision qu'en " tant qu'elle prévoit la possibilité qu'il soit affecté sur des remplacements en cuisine à la discrétion de son chef de service " ; que dans cette mesure, la décision en litige ne modifie pas ses précédentes fonctions, et en conséquence, ne lui fait pas grief ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental Louis Philibert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public départemental Louis Philibert et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'établissement public départemental Louis Philibert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public départemental Louis Philibert. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Schaegis, première conseillère, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 16MA03412 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.