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16MA03680

CETATEXT000036776938 J6_L_2018_03_000001603680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776938.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/03/2018, 16MA03680, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA03680 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 janvier 2014 lui notifiant le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2012 ainsi que l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2012 et d'enjoindre au sous-préfet d'Apt de réviser son entretien professionnel pour l'année 2012 dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 1400870 du 8 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2014 lui notifiant le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2012 ; 3°) d'annuler l'entretien professionnel établi le 23 avril 2013 au titre de l'année 2012 ; 4°) d'enjoindre au sous-préfet d'Apt de réviser son entretien professionnel pour l'année 2012 dans le délai de deux mois. Une lettre a été adressée le 12 février 2018 à Mme A...à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par Mme A...dans le délai imparti par cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
  2. Mme A...a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé le 12 février 2018, reçu le 13 février 2018, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A...doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 30 mars
  3. 2 N° 16MA03680 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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