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16MA04303

CETATEXT000036776942 J6_L_2018_03_000001604303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776942.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA04303, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA04303 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. D'IZARN DE VILLEFORT NESA Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les arrêtés du président du conseil général de Corse-du-Sud des 28 janvier, 5 février, 6 février, 4 mars et 24 avril 2014 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2013 au 16 mai 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé contre l'arrêté du 28 janvier 2014 ainsi que tout éventuel arrêté modificatif postérieur et de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice psychologique qu'il a subi à raison des fautes que ce département a commises. Par un jugement n° 1400487 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2016, 12 février 2018 et 13 février 2018, M. A... E..., représenté par la SCP Romani, Clada, Maroselli, Armani, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du président du conseil général de Corse-du-Sud des 28 janvier, 5 février, 6 février, 4 mars et 24 avril 2014 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2013 au 16 mai 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé contre l'arrêté du 28 janvier 2014 ainsi que tout éventuel arrêté modificatif postérieur ; 3°) d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le rétablir dans tous ses droits et avantages financiers dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation des préjudices psychologiques, moraux et financiers qu'il a subis à raison des fautes que ce département a commises ; 5°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans ; 6°) de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés en première instance, et du même montant pour les frais exposés en cause d'appel. Il soutient que : - que sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - que la décision du 28 janvier 2014 est entachée d'illégalité externe faute pour son signataire de justifier d'une délégation pour ce faire ; - que l'arrêté du 27 janvier 2014 revient sur des droits acquis et constitués relatifs à la reconnaissance de la rechute de l'accident de service du 7 novembre 1996 en février 2012 ; - que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il s'agit d'une rechute d'un accident de service fondé sur d'autres causes ; - qu'en raison de l'illégalité des arrêtés attaqués, il sera enjoint à son administration de lui faire bénéficier de son plein traitement ; - qu'il a subi des préjudices à raison de l'illégalité des décisions attaquées et du harcèlement moral dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, la collectivité de Corse, venant depuis le 1er janvier 2018 aux droits du département de la Corse-du-Sud, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... E... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A... E... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C...d'Izarn de Villefort, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires en appel :

  1. Considérant que les conclusions de M. A... E... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, que les premiers juges ont relevé que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de la Corse-du-Sud avait rapporté les arrêtés des 28 janvier, 5 février, 6 février, 4 mars et 24 avril 2014 plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2013 au 16 mai 2014 et que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions et contre la décision de rejet implicite de son recours gracieux exercé le 6 février 2014 contre l'arrêté du 28 janvier 2014 ainsi que tout éventuel arrêté modificatif postérieur, se trouvaient privées d'objet ; que la circonstance invoquée par le requérant, à la supposer établie, que l'arrêté du 28 janvier 2014 aurait eu pour effet de retirer dans des conditions irrégulières une décision créatrice de droits et que cet arrêté ainsi que les autres arrêtés attaqués seraient entachés d'autres illégalités externe et interne ne démontre pas que ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés conserveraient un objet et qu'il y aurait lieu d'y statuer ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'appelant demande à la Cour d'enjoindre à son administration de le rétablir dans tous ses droits et avantages financiers et notamment de lui faire bénéficier de son plein traitement ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le département de la Corse-du-Sud, après avoir régularisé la situation administrative de M. A... E..., a procédé au remboursement de la somme de 14 632,42 euros correspondant aux retenues pratiquées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé que ces conclusions étaient privées d'objet ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  4. Considérant que M. A... E... soutient qu'il a subi des préjudices à raison de l'illégalité des décisions attaquées et du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; qu'il reprend en appel les moyens invoqués en première instance et se fonde sur les mêmes éléments de fait ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bastia, de les écarter ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  6. Considérant que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicables aux litiges portés devant les juridictions administratives les alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes desquels : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers " ;
  7. Considérant que les passages figurant respectivement aux pages 9, 28 et 29 de la requête de M. A... E..., depuis " il confond sciemment " jusqu'à " 6 février 2014 ", depuis " Curieux d'autant plus " jusqu'à " juge de première instance ! " et depuis " Et que fait donc " jusqu'à " abusive " présentent un caractère outrageant pour les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... E... la somme de 2 000 euros à verser à la collectivité de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus de la requête de M. A... E... sont supprimés. Article 3 : M. A... E... versera à la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la collectivité de Corse. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Schaegis, première conseillère, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  9. 2 N° 16MA04303 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 54-07-01-03-02-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes reconventionnelles. 54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.

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