CETATEXT000036776952 J6_L_2018_03_000001701058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 17MA01058, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 17MA01058 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CAUCHON-RIONDET M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1607391 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017, Mme B... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant Mme B... épouseA.... Considérant ce qui suit : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- Le préfet mentionne, dans la décision contestée, les textes applicables à la situation de Mme B... épouseA..., les conditions dans lesquelles elle déclare être entrée en France, les considérations de fait qui l'ont conduit à estimer que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas d'une admission au séjour sur le territoire national en se fondant sur les informations dont il disposait, notamment l'avis émis le 9 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Il s'ensuit que cette décision ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée de défaut examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine.
- Les documents médicaux produits par Mme B... épouseA..., soit un certificat médical, établi le 7 janvier 2016 par le docteur Lépine, psychiatre, ainsi que cinq ordonnances rédigées entre le mois d'octobre 2014 et le mois de mars 2016 prescrivant des médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques, s'ils peuvent attester de la réalité de l'état anxio-dépressif polyétiologique d'intensité mélancolique caractérisé par différents troubles psychiques dont se prévaut l'intéressée, ne suffisent cependant pas, à eux seuls, à mettre sérieusement en cause l'avis du 9 février 2016 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a notamment estimé que le défaut de prise en charge de ces pathologies ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence de telles conséquences, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle le traitement qu'elle suit ne serait pas disponible en Albanie est sans influence sur la légalité de la décision querellée. Enfin, Mme B... épouse A...n'établit pas son allégation selon laquelle son état de santé résulterait d'un conflit familial né en Albanie à la suite d'un meurtre auquel aurait assisté son mari et qui ferait obstacle au bénéfice d'un traitement approprié dans ce pays.
- L'appelante reprend en appel les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Mme B... épouse A...reprend en appel les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, qu'elle serait privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Mme B... épouse A...reprend en appel les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
- 2 N° 17MA01058 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.