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17MA03841

CETATEXT000036776968 J6_L_2018_03_000001703841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776968.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2018, 17MA03841, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 17MA03841 7ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. POCHERON CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part de condamner l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var à lui verser la somme de 32 285,82 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de cette école la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300576 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, condamné l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var à verser à M. B... la somme de 12 052,46 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2012 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012, et, en deuxième lieu, mis à la charge de l'école la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 15MA02859 du 4 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête présentée par l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var, représentée par la Selarl d'avocats Cabinet Philippe Petit et associés, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour du 4 juillet

  1. Elle soutient qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, qui mentionne en son article 3 que l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var versera une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lieu et place d'une somme de 1 000 euros telle que cela ressort des motifs de l'arrêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, M. B...conclut au rejet de la demande de rectification pour erreur matérielle sollicitée et à ce que soit mis à la charge de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - les conclusions de M. Chanon, - et les observations de MeD..., représentant M.B....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2017, qu'alors que dans les motifs de cet arrêt, le point 13 fait état d'une somme de 1 000 euros à la charge de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 3 du dispositif de cet arrêt mentionne que la somme due au titre de ces dispositions est de 2 000 euros ; que, toutefois, la mention de " 1 000 euros " dans les motifs au lieu de celle " 2 000 euros " retenue dans le dispositif, n'est que le résultat d'une simple erreur de plume qui n'a pas été susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision de la Cour en date du 4 juillet 2017 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var en rectification d'erreur matérielle ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais liés au présent litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant, qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var la somme de 500 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var est rejetée. Article 2 : L'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var versera à M. C...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de l'école de musique, danse et théâtre du Haut-Var et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
  7. 4 N° 17MA03841 ia 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.