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17MA05096

CETATEXT000036776974 J6_L_2018_03_000001705096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776974.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/03/2018, 17MA05096, Inédit au recueil Lebon 2018-03-30 CAA de MARSEILLE 17MA05096 excès de pouvoir C MKHITARIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Arménie et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1704132 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 26 septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Par une décision du 20 novembre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, sous le n° 18MA00139, M. A...a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 26 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français en litige peut être mise en oeuvre à tout moment et fait état de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis la date de son entrée alléguée sur le territoire français en
  4. Si le requérant fait état de ses liens personnels et familiaux en France, notamment la présence de membres de sa famille proche, de sa fille, née en France et de sa nouvelle compagne, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses relations en particulier avec celles-ci et ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 26 septembre
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M.A..., y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 mars
  6. 2 N° 17MA05096 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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