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16MA03537

CETATEXT000036776980 J6_L_2018_04_000001603537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776980.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 16MA03537, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 16MA03537 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX SCP ALLE & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL International Consumer Club a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1500446 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, la SARL International Consumer Club, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes versées à Mme C... et M. A... n'étaient pas des revenus distribués mais des rémunérations de gérance déductibles de l'impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas établi que Mme C... et M. A... occupaient des fonctions de gérance justifiant le versement de rémunérations au titre de l'exercice clos en octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public ;
  3. Considérant que la SARL International Consumer Club a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie notamment à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ; Sur la charge de la preuve :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que la SARL International Consumer Club ayant été imposée d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mis à sa charge lui incombe ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire et indique que, toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais " ; qu'à ceux du 2ème alinéa de l'article L. 210-9 du code de commerce : " (...) La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. " ;
  6. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges correspondant à la rémunération de gérance de Mme C... et de M. A... au titre de l'année 2012, au motif que ces rémunérations ne pouvaient être regardées comme des rémunérations de gérance dès lors qu'il n'était pas établi que ces derniers auraient effectivement occupé des fonctions de gérant ; que l'administration a alors regardé ces rémunérations comme des distributions occultes non déductibles du résultat imposable et les a réintégrées ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a occupé la fonction de gérant statutaire de la SARL International Consumer Club à compter du 22 septembre 1998 et ce jusqu'au changement de gérance ; que si la société requérante fait valoir Mme C... et M. A... ont été désignés co-gérants par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 1er novembre 2011, ce procès-verbal n'a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qu'à compter du 16 octobre 2013 ; qu'aucun contrat de travail ne liait Mme C... ou M A...à la SARL International Consumer Club en 2012, alors qu'il est constant que ces deux associés étaient minoritaires, porteurs respectivement de 10 % et 39,8 % des parts sociales ; qu'ainsi la SARL International Consumer Club n'établit pas que Mme C... et M. A... occupaient des fonctions de co-gérants au cours de l'année 2012 et que cette nomination était opposable à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées en 2012 à Mme C... et M. A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL International Consumer Club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL International Consumer Club est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL International Consumer Club et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril
  9. 2 N° 16MA03537 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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