CETATEXT000036776990 J6_L_2018_04_000001603742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776990.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 16MA03742, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 16MA03742 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX CABINET NICOROSI M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de développement économique d'Agde et du littoral (SODEAL) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune d'Agde. Par un jugement n° 1500033 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 22 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de substituer le taux de 40 % au taux de 75 % retenu par le tribunal administratif au titre de l'abattement et de remettre la somme de 35 204 euros à la charge de la société de développement économique d'Agde et du littoral dégrevée en exécution du jugement du tribunal administratif. Il soutient que : - il ne ressortait pas des écritures de la société Sodeal que, à la date de leur évaluation, les biens litigieux présentaient un état de vétusté ou d'entretien justifiant une réduction supplémentaire de leur valeur vénale ; - le taux de 40 % est celui retenu par la commune du Grau-du-Roi ; - l'administration n'a pas fait usage de son droit de compensation. Par ordonnance du 2 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2017 à 12 h. Un mémoire en défense, présenté par MeA..., a été enregistré le 20 novembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
- Considérant que la société d'économie mixte (SEM) SODEAL exploite le port d'Agde et le port d'Ambonne pour le compte de la commune d'Agde dans le cadre d'une convention de délégation de service public ; qu'elle a été assujettie pour cette activité à des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune d'Agde ; que la SODEAL a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de ses cotisations foncières des entreprises en demandant, d'une part, de distraire de la base imposable les immobilisations affectées à l'activité de location de longue durée des postes de mouillage et, d'autre part, de retenir un abattement de 75 % au titre de la vétusté ; que le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 23 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de la SODEAL ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts : " En l'absence d'acte et de toute données récentes faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situées dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;
- Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a retenu le taux d'abattement de 75 % proposé par la société requérante eu égard notamment à l'environnement salin, générateur de corrosions accélérées, dans lequel sont implantées les infrastructures nécessairement spécialisées d'un port maritime ; que le ministre demande à la Cour de retenir un abattement de 40 % au titre de la valeur vénale pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2013 ;
- Considérant qu'en se bornant à indiquer que le taux de 40 % tient compte de la situation des installations, que celles-ci ne sont pas en contact direct de la mer, et en se référant au taux d'abattement de 40 % retenu par la commune du Grau-du-Roi pour le port de plaisance de Port-Camargue, le ministre ne conteste pas sérieusement le taux d'abattement de 75 % retenu par le tribunal pour déterminer la valeur vénale des installations portuaires à évaluer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par l'article 1er du jugement attaqué, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2013 en retenant un abattement pour vétusté au taux de 75 % ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société de développement économique d'Agde et du littoral. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril
- 2 N° 16MA03742 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.