CETATEXT000036776997 J6_L_2018_04_000001701182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776997.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2018, 17MA01182, Inédit au recueil Lebon 2018-04-04 CAA de MARSEILLE 17MA01182 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE GUIN Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI " Jardin d'Eden " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Bellegarde a accordé un permis de construire à M. I... G...pour la construction d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1502042 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2017, le 15 octobre 2017 et le 8 janvier 2018, la SCI " Jardin d'Eden ", M. D... F...et Mme C...H..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 février 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bellegarde la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir au regard des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête d'appel et la demande de première instance sont recevables, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ayant été régulièrement accomplies ; - la demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bellegarde ; - il méconnait aussi les articles UC 3 et UC 4 du règlement du PLU communal ; - leur requête d'appel, qui ne se borne pas à reproduire leurs écritures de première instance, est recevable ; ils ont en outre intérêt et qualité pour agir ; - le projet méconnaît également l'article UC 9 du règlement du PLU communal ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2017 et le 29 novembre 2017, la commune de Bellegarde conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation par un permis modificatif et demande, en tout état de cause, de mettre à la charge de la SCI Jardin d'Eden la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-13 du même code et est par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, M. G... demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, dans l'attente de l'obtention d'un permis de régularisation et, en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la SCI Jardin d'Eden, de M. F... et de Mme H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel, qui ne comporte pas de critique du jugement, est irrecevable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Deux mémoires présentés pour M. G... ont été enregistrés les 5 et 6 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la commune de Bellegarde et de Me E... pour M. G.... 1. Considérant que le maire de la commune de Bellegarde a, par arrêté du 5 février 2015, accordé à M. G... un permis de construire une maison individuelle d'habitation de 188,20 m² en secteur UCb du plan local d'urbanisme ; que la SCI " Les Jardins d'Eden ", M. F... et Mme H... interjettent appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision de rejet de leur recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état initial du terrain, notamment sur la végétation existante, ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment du reportage photographique et de la photographie aérienne, complétés par la notice descriptive ; que l'erreur matérielle figurant dans la notice, qui se réfère à l'extension d'une construction existante, n'a pu induire en erreur le service instructeur, alors qu'il ressortait des autres pièces du dossier que le projet visait à la construction d'une maison individuelle sur deux niveaux ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal, auquel renvoie l'article UC 3 : " Un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Ces accès et voiries devront être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir (notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants). / Les terrains qui ne disposent pas d'une servitude sur voie publique ou privée doivent bénéficier d'un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage institué par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil) dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux mêmes exigences " ; que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; 4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet est prévue depuis l'impasse Paradis, située à l'angle Nord-Est de la propriété, sur le fondement d'une " servitude de passage " accordée le 28 juin 1979 à M. J... sur les parcelles anciennement cadastrées section B nos 1325,1328 à 1331 devenues nos 1908 à 1912 ; qu'il n'appartenait pas au maire de Bellegarde de remettre en cause la validité de cette servitude, dont l'existence était mentionnée par le dossier de demande de permis ; qu'à la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée sur la demande, l'intéressé justifiait ainsi de l'existence d'une servitude apparente ; que la circonstance que postérieurement à la délivrance de l'autorisation, la validité de cette servitude ait été remise en cause par un jugement du 21 décembre 2017 de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire ; qu'ainsi, le terrain ne pouvant être regardé comme inconstructible, en l'état des informations dont disposait le maire de Bellegarde, l'arrêté contesté n'a pas méconnu la disposition précitée de l'article UC 3 du PLU ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : dans les secteurs UCb : Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, à une distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (hauteur mesurée depuis l'égout des toitures jusqu'au terrain naturel), avec un minimum de 3 mètres.... " ; que pour l'application de ces règles, la profondeur de l'implantation par rapport aux limites séparatives se mesure en incluant l'épaisseur des murs de la construction envisagée ; que, d'une part, il ressort du plan de masse que si la façade Ouest est à 6,18 m de hauteur par rapport au terrain naturel, la construction en litige se situe à une distance supérieure à 3,09 mètres de la limite séparative dès lors qu'elle est implantée à 3 mètres de cette limite et qu'il ressort du plan de niveau que ses murs ont une épaisseur de 35 centimètres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les prescriptions de l'article UD 7 du règlement du PLU ; 6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 4 et UC 9 du règlement du PLU communal doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Jardin d'Eden et autres requérants dirigées contre la commune de Bellegarde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Jardin d'Eden la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bellegarde ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge solidaire de la SCI Jardin d'Eden, de M. F... et de Mme H... la somme de 1 000 euros à verser à M. G... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Jardin d'Eden et autres est rejetée. Article 2 : La SCI Jardin d'Eden versera la somme de 1 000 euros à la commune de Bellegarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCI Jardin d'Eden, M. F... et M. H... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. G.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Jardin d'Eden ", à M. D... F..., à Mme C...H..., à la commune de Bellegarde et à M. I... G.... Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 4 avril 2018. 2 N° 17MA01182