CETATEXT000036776998 J6_L_2018_04_000001701896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/69/CETATEXT000036776998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 17MA01896, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 17MA01896 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX MAGNAN M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 169500 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me A... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus d'admission au séjour et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - la reconduite à destination de l'Algérie constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du 10 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C.... Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C.... Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me A... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.