CETATEXT000036777009 J6_L_2018_04_000001702408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/70/CETATEXT000036777009.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 17MA02408, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 17MA02408 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SUMMERFIELD TARI M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeC... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés en date du 21 février 2017 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales, respectivement, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1701164, 1701165 du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler les arrêtés en date du 21 février 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me B..., à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'article 6 de la directive retour 2008/115 du 16 décembre 2008 a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas été entendus par la préfecture avant l'édiction de l'arrêté contesté ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute de les avoir invités à compléter leur dossier ; - une demande de titre de séjour sur le fondement de l'état de santé ayant été déposée avant la prise de l'arrêté attaqué, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de ce refus ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux décisions du 10 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale, respectivement, à M. et Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2017, les conclusions tendant à ce que la Cour accorde à ces derniers le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont, en tout état de cause, sans objet.
- Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
- Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause, pas davantage qu'il n'impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
- M. et Mme A... ont été entendus dans le cadre de l'examen de leur dossier déposé au titre d'asile. S'ils indiquent avoir sollicité, en vain, un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ils ne l'établissent que par la seule production d'une copie de mail. Le droit des intéressés d'être entendus n'imposait pas au préfet de les mettre à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être rejeté.
- M. et Mme A... reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de " l'exception d'illégalité " du refus de titre de séjour déposé sur le fondement de leur état de santé et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales. Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par interim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril
- 4 N° 17MA02408 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.