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17MA02684

CETATEXT000036777013 J6_L_2018_04_000001702684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/70/CETATEXT000036777013.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2018, 17MA02684, Inédit au recueil Lebon 2018-04-04 CAA de MARSEILLE 17MA02684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OLOUMI Mme Isabelle GOUGOT M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1702109 du 2 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - le jugement qui a enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé alors qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle doit seulement procéder à un réexamen de la situation est irrégulier ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que l'Italie ne serait pas en mesure de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Un courrier du 7 septembre 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Un avis d'audience portant clôture de l'instruction a été émis le 2 mars 2018, fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 9 mars 2018, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet des Alpes Maritimes pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces sollicitées ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 mars 2018. Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 16 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par arrêté du 18 mai 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise aux autorités italiennes, responsables selon lui de la demande d'asile de M. C..., ressortissant érythréen, et l'a assigné à résidence ; que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé ces deux décisions ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers [...]. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés ; 3. Considérant que, pour annuler la décision de remise aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé et l'enfant de son épouse, âgé de cinq ans, avaient rejoint 1'Italie après un voyage long et extrêmement difficile, qu'ils bénéficiaient en France d'un logement mis à leur disposition par l 'Etat ainsi que du soutien du milieu associatif ; que le jeune B...avait ainsi pu, pour la première fois, être scolarisé ; que les modalités d'accueil en France lui avaient permis d'accéder, après plusieurs mois de voyage éprouvants, à des conditions de vie normales pour un enfant de son âge et que le transfert vers l'Italie, pays qui doit faire face à un afflux de demandeurs d'asile et qui ne dispose pas des mêmes capacités d'accueil que la France, était dès lors de nature à compromettre l 'équilibre du jeuneB... ; que le magistrat désigné en a déduit que le préfet des Alpes­Maritimes, qui n'avait pas suffisamment pris en compte l'intérêt de l'enfant, avait commis une erreur manifeste dans l 'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en s'abstenant d'user de la faculté qui était la sienne d'examiner sa demande d'asile ; 4. Considérant toutefois que si le requérant soutenait en première instance, sans plus de précision, que son fils âgé de cinq ans ne serait " probablement pas scolarisé " et que le système d'asile de l'Etat italien serait saturé, l'Italie est membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces produites par le requérant que la situation générale en Italie ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision a été édictée, une prise en charge adaptée de l'intéressé, de son épouse et de son enfant ; que le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision de remise aux autorités italiennes en litige ; 5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les autres moyens de première instance : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...)
  7. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; que, de même, l'entretien individuel préalable constitue une garantie pour le demandeur d'asile ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été mis en possession des brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement 604/2013 le 4 avril 2017, jour où il a formé sa demande de protection internationale ; que, le même jour, les services préfectoraux ont relevé ses empreintes digitales qui ont révélé par la consultation du fichier Eurodac, qui gère la base de données dactyloscopiques des demandeurs d'une protection internationale au sein de l'Union Européenne, qu'elles correspondaient à celles relevées le 23 septembre 2016 par les autorités italiennes ; que, de plus, dans le formulaire de recueil d'information complété par l'intéressé le 4 avril 2017, l'intimé a indiqué à l'administration être entrée dans l'Union Européenne par l'Italie ; qu'enfin la préfecture a produit le résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 4 avril 2017, revêtu de la signature de l'intéressé, qui mentionne notamment que l'entretien a été effectué en tigrinya, langue qu'il comprend, avec l'aide d'un interprète, dans un espace confidentiel et qu'une copie de cet entretien lui a été remise ; que, par suite, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention du nom de l'interprète, qui demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière au regard des stipulations rappelées ci-dessus ; 8. Considérant, en deuxième lieu que l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  8. c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que le moyen selon lequel la décision contestée méconnait les dispositions précitées de l'article 26 du règlement UE du 26 juin 2013, qui concerne les " modalités de notification de la décision de transfert ", qui sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée est inopérant ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  9. c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  10. c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ... " ; que l'article 25 du même règlement précise que : " L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur les données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines " ; que l'erreur de mention sur la décision contestée de la date de naissance de la décision tacite d'acceptation du pays en charge de la demande d'asile de l'intéressé demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cet accord était bien acquis à la date de son édiction ; qu'en tout état de cause, la demande de prise en charge ayant été effectuée le 5 avril 2017, c'est sans erreur que le préfet a mentionné dans l'arrêté en litige que l'Italie avait tacitement accepté la reprise en charge du requérant le 19 avril 2017, soit dans le délai de deux semaines rappelé par les dispositions précitées de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013 ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'opposant à ce que les époux C...reconstituent leur cellule familiale en Italie, la décision de remise, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de l'enfant, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de celui-ci une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence a été prise après un examen particulier de la situation de l'espèce et comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; 12. Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ... " ; que selon l'article L. 742-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur... " ; que l'article R. 742-4 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 744-3 du même code : " ...Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / [...]2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. " ; qu'enfin, l'article R. 561-3 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. " ; que la décision attaquée assigne M. C... à résidence pour une durée de trente jours en retenant pour domiciliation la plateforme d'accueil Forum réfugiés Cosi - BP71239 - 06004 Nice Cédex ; que la circonstance que cette adresse ne constitue pas une adresse de résidence et d'habitation, mais une simple domiciliation postale, n'entache pas d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence contesté eu égard aux dispositions citées et dès lors qu'il s'agit là de la seule adresse indiquée par le requérant et dont l'administration avait connaissance ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 mai 2017 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 4 avril 2018. 2 N° 17MA02684 hw

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