CETATEXT000036777014 J6_L_2018_04_000001703130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/70/CETATEXT000036777014.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 17MA03130, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 17MA03130 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX HMAD M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603617 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... s'engageant à renoncer à recevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 20 mars 2017, confirmée le 23 juin 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.