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17MA03130

CETATEXT000036777014 J6_L_2018_04_000001703130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/70/CETATEXT000036777014.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2018, 17MA03130, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de MARSEILLE 17MA03130 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX HMAD M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603617 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... s'engageant à renoncer à recevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 20 mars 2017, confirmée le 23 juin 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M. B... C..., ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2003, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté, le 25 mars 2015, une demande de titre de séjour que le préfet a rejetée par l'arrêté du 19 août 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de l'accord de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des dispositions de l'article L. 3133-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Me A..., et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 avril
  4. 2 N° 17MA03130 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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