CETATEXT000036777016 J6_L_2018_04_000001703396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/77/70/CETATEXT000036777016.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 04/04/2018, 17MA03396 - 17MA03397, Inédit au recueil Lebon 2018-04-04 CAA de MARSEILLE 17MA03396 - 17MA03397 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B...épouse A...et M. D... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2017 par lequel le préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Par un jugement n° 1701019, 1701020 du 21 avril 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 17MA03396, enregistrée le 28 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2017 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C..., en application des dispositions combinées des articles 31 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le délai fixé est trop bref dès lors qu'elle vient d'accoucher ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet
- II. Par une requête n° 17MA03397, enregistrée le 28 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 février 2017 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C..., en application des dispositions combinées des articles 31 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le délai fixé est trop bref dès lors que son épouse vient d'accoucher ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes susvisées n° 17MA03396 et 17MA03397 présentées par Mme B... et son époux M. A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
- Par arrêtés du 14 février 2017, le préfet de l'Aude a fait obligation à Mme B... et M. A... de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... et M. A... interjettent appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le magistrat désigné a rejeté leur demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté susvisé, du défaut d'examen complet de leur demande par l'administration, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être également rejetés par adoption des motifs retenus par le Tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 14 février
- Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...épouseA..., à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 4 avril
- 2 N° 17MA03396, 17MA03397 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.