Vu la procédure suivante : M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le conciliateur fiscal départemental de Vaucluse a confirmé le refus du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, en date du 12 avril 2016, de délivrer le certificat nécessaire à l'immatriculation du véhicule qu'il avait acheté d'occasion auprès de la société luxembourgeoise ML Auto, et, d'autre part, de lui enjoindre de délivrer ce certificat. Par une ordonnance n° 1602463 du 25 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Ramain, rapporteur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. A...a acquis, le 29 février 2016, un véhicule d'occasion auprès d'un revendeur établi au Luxembourg. Il a alors demandé aux services fiscaux la délivrance du certificat nécessaire à l'immatriculation de son véhicule en France. L'administration fiscale a rejeté sa demande au motif, d'une part, qu'il n'avait pas produit l'ensemble des documents prescrits par l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts et que, d'autre part, les éléments fournis comportaient des mentions imprécises ou incohérentes. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts : " Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée ". Aux termes de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. / Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 242 terdecies : 1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. (...) 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération. 4° L'assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 242 terdecies joint à sa demande de certificat fiscal :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.