← France

16LY02317

CETATEXT000036784383 J2_L_2018_04_000001602317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/43/CETATEXT000036784383.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16LY02317, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de LYON 16LY02317 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PETIT Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... E...épouse F...et M. A... F...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 avril 2016 du préfet du Rhône portant remise aux autorités tchèques et assignation à résidence durant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1603178-1603180 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juillet 2016, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 22 avril 2016 du préfet du Rhône portant remise aux autorités tchèques et assignation à résidence durant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. et Mme F... soutiennent que : - les décisions de remise aux autorités tchèques ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, certaines informations ne leur ayant pas été communiquées lors du dépôt de leur demande, et avant l'entretien qu'ils ont eu à la préfecture ; il en va ainsi des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement et du Conseil et de celles prévues à l'article 37 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ; - les décisions qui retiennent la responsabilité de la République tchèque au motif qu'ils disposaient de visas de ce pays sont entachées d'une erreur de droit regard de l'article 12 § 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisque ces visas, dont ils n'ont jamais été en possession, ne leur ont pas effectivement permis de rentrer sur le territoire des Etats membres, leur entrée en France étant postérieure à l'expiration de la durée de validité de ces visas ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'indique le préfet, ils lui ont fait part, dans leurs observations du 7 mars 2016, de la naissance de leur fils le 19 février 2016 en y joignant son acte de naissance ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle, en ne tenant pas compte de la naissance de leur enfant ; - ces décisions méconnaissent l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles ne garantissent pas un examen effectif et impartial de leur demande par les autorités tchèques ; - elles méconnaissent l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la très grande vulnérabilité de leur enfant ; - le préfet a méconnu les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 en ne transmettant pas d'informations sur la présence d'un nouveau né, suivi au sein de l'hôpital mère enfant, au sein de leur cellule familiale aux autorités tchèques afin que soit assurée la continuité de sa protection ; - les décisions d'assignation à résidence sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions de remise aux autorités tchèques. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et notamment son article 30 ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., première conseillère, - et les observations de Me B..., représentant M. et Mme F... ; Considérant que :
  2. M. et Mme F..., ressortissants arméniens nés respectivement les 21 mars 1988 et 6 octobre 1992, sont entrés irrégulièrement en France et se sont présentés aux autorités françaises le 13 octobre 2015 pour y solliciter l'asile. Ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné qu'ils soient remis aux autorités tchèques en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et des décisions du même jour par lesquelles il les a assignés à résidence. Sur les décisions de remise aux autorités tchèques :
  3. M. et Mme F... reprennent en appel les moyens tirés de ce que les dispositions du 1 de l'article 37 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ont été méconnues, que les décisions de transfert méconnaissent l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, que ces décisions méconnaissent l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la très grande vulnérabilité de leur enfant, et enfin que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle, en ne tenant pas compte de la naissance de leur enfant, moyens auxquels le premier juge a suffisamment répondu. Il ressort des pièces du dossier qu'il convient, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens.
  4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : "
  5. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...)
  6. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). /
  7. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F..., se sont présentés le 13 octobre 2015 en préfecture pour déposer chacun une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Les dispositions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relatives à la procédure d'enregistrement des demandes d'asile n'étant entrées en vigueur, conformément à l'article 30 du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, qu'à compter des demandes présentées après le 1er novembre 2015, les dispositions de ladite loi prévoyant l'accueil des demandeurs d'asile par des structures de pré-accueil ne trouvaient pas à s'appliquer à leur situation, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience. Il résulte de l'instruction qu'il a été remis à M. et Mme F... en début d'entretien le guide d'accueil du demandeur d'asile, version 2013, en langue arménienne, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue arménienne, langue que les époux ont indiqué comprendre lors de ces entretiens. Ces documents leur ont été remis le jour du dépôt de leur demande d'asile, lors de leur entretien avec les services préfectoraux, soit en temps utile pour faire valoir leurs observations. Dès lors, à supposer même que ces documents ne leur auraient été remis qu'à la fin de leur entretien, une telle circonstance n'a pas privé les requérants d'une garantie. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions ordonnant leur remise aux autorités tchèques méconnaissent l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin
  9. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui sont substantiellement identiques à celles prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 auxquelles elles se sont substituées, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir pour contester les décisions litigieuses qu'ils n'auraient pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac ", alors, au surplus, que le préfet ne s'est pas fondé sur les données Eurodac pour prendre les décisions litigieuses.
  10. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 : " (...)
  11. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...)
  12. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) /
  13. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. /
  14. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents (...) 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...). ". Aux termes de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " LISTE A / ÉLÉMENTS DE PREUVE / I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande de protection internationale / (...)
  15. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / - visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); / - extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; / - résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / - rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa. ".
  16. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis. Le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Lorsqu'il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci. Conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  17. Pour justifier la responsabilité des autorités tchèques quant à l'examen des demandes d'asile présentées par M et Mme F..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le paragraphe 4 précité de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 en faisant valoir que les intéressés étaient titulaires de visas délivrés par la République tchèque à compter du 16 août 2015, périmés le 27 août 2015, soit depuis moins de six mois à la date à laquelle ils ont formulé leurs demandes d'asile auprès de la préfecture du Rhône. L'annexe II au règlement du 30 janvier 2014 prévoit que l'existence d'un visa périmé, depuis moins de six mois, délivré par les autorités d'un Etat membre suffit à déterminer la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la demande d'asile sur le fondement du paragraphe 4 précité de l'article 12 du règlement du 26 juin
  18. Il appartenait dès lors aux intéressés soit de démontrer qu'ils n'avaient pas obtenu un tel visa, soit d'apporter la preuve que ce visa ne leur avait pas effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un des Etats membres. S'ils soutiennent qu'ils n'ont jamais été en possession desdits visas, n'ayant pas retiré leurs passeports au consulat de la République tchèque à Erevan, et qu'ils sont entrés directement en France le 4 octobre 2015, après l'expiration de la durée de validité de leurs visas, ils n'apportent toutefois aucun élément circonstancié et vérifiable au soutien de leurs allégations. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a décidé leur remise aux autorités tchèques en application des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/
  19. Dans les décisions litigieuses, le préfet du Rhône a indiqué que par courrier du 7 mars 2016 les intéressés lui avaient fait part de leurs observations et qu'ils avaient notamment déclaré avoir donné naissance à Lyon à un enfant sans toutefois apporter d'éléments pour établir la véracité de leurs dires. M. et Mme F... produisent leur courrier d'observation sur lequel il est indiqué qu'est joint l'acte de naissance de leur fils, ainsi que cet acte. Faute pour l'administration de leur avoir demandé cette pièce, ils doivent être regardés comme apportant la preuve qu'ils l'avaient effectivement jointe à leur envoi. Les décisions du préfet sont, par suite, entachées d'une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet, s'il n'avait pas commis cette erreur, qui ne pouvait avoir d'incidence s'agissant de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile que sur l'application de l'article 17 du règlement n°604/2013, aurait pris les mêmes décisions.
  20. Les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent les échanges d'information réalisés en vue de l'exécution d'un transfert, sont, en tant que telles, sans incidence sur la régularité de la décision de transfert sauf à démontrer que les conditions d'exécution du transfert seraient telles qu'elles auraient pour conséquence de constituer pour l'intéressé un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant que la France fasse application de l'article 17 du règlement n°604/
  21. En l'espèce, M. et Mme F... font grief au préfet d'avoir méconnu les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 en ne transmettant pas d'informations sur la présence d'un nouveau né au sein de leur cellule familiale aux autorités tchèques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 malgré la présence d'un nouveau né au sein de leur cellule familiale. Par suite, M. et Mme F... ne peuvent utilement faire valoir à l'encontre des décisions de transfert que le préfet aurait méconnu les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 en ne transmettant pas d'informations sur la présence d'un nouveau né au sein de leur cellule familiale aux autorités tchèques. Sur les décisions d'assignation à résidence :
  22. M. et Mme F... n'ont pas établi que les décisions de remise aux autorités tchèques seraient entachées d'illégalité. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... épouse F...et de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouseF..., à M. A... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, MmeD..., première conseillère, MmeG..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril
  24. 2 N° 16LY02317 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.