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17BX03702

CETATEXT000036784399 J3_L_2018_04_000001703702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/43/CETATEXT000036784399.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/04/2018, 17BX03702, Inédit au recueil Lebon 2018-04-06 CAA de BORDEAUX 17BX03702 plein contentieux C TESOKA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entreprise mahoraise de fluides et réseaux (EMFR), société à responsabilité limitée, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser à titre de provision la somme de 55 750 euros, correspondant à trois factures impayées, majorée des intérêts moratoires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros en application de la loi n° 2013-100 du 28 février 2013 et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1701122 du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné la commune de Mamoudzou à payer à la société EMFR une provision de 55 750 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 mars 2017, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, la commune de Mamoudzou, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) de rejeter la demande de provision de la société EMFR ; 3°) de mettre à la charge de la société EMFR le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - en jugeant que la demande de la société ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits et de la situation, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit, en l'absence d'éléments établissant que les travaux ont bien été réalisés ; - s'agissant de la facture de 6 066 euros, elle est datée du 3 mars 2014 alors que la société se prévaut d'un bon de commande du 21 mars 2014 ; - s'agissant de la facture de 18 350 euros il est difficile d'identifier le signataire de la lettre de commande produite et cette lettre n'a aucune date ; - s'agissant de la facture de 29 340 euros, le bon de commande du 19 mars 2014 a été émis seulement neuf jours avant et mentionne une durée de travaux de six mois ; rien ne permet d'établir que les travaux ont été réalisés ; - aucun des procès-verbaux de réception produits par la société n'est signé par la personne responsable du marché ; - l'obligation dont se prévaut la société est donc sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
  2. En application des dispositions précitées, la société Entreprise mahoraise de fluides et réseaux (EMFR) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser une provision de 55 570 euros correspondant selon elle au total du montant de plusieurs factures impayées. La commune de Mamoudzou fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société EMFR. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
  4. Il résulte de l'instruction que la demande de la société EMFR a été communiquée à la commune de Mamoudzou par un courrier du greffe du tribunal administratif, mis à la disposition de la commune le 30 octobre 2017 par le moyen de l'application télérecours. En l'absence de consultation du courrier dans le délai de huit jours prévu par les dispositions citées ci-dessus, la commune, qui en a accusé réception seulement le 14 novembre 2017, était réputée avoir eu communication de la demande à l'expiration de ce délai de huit jours, soit le 8 novembre
  5. Toutefois, elle disposait, selon le courrier du greffe qui lui a été adressé, d'un délai de douze jours pour présenter ses observations. Ce délai, qui courrait à compter du 8 novembre 2017, n'était pas expiré lorsque le juge des référés a rendu son ordonnance le 14 novembre
  6. Par suite, la commune de Mamoudzou, qui n'a pas présenté d'observations sur la demande de provision de la société EMFR, est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de statuer sur la demande de la société EMFR par la voie de l'évocation. Sur le bien-fondé de la demande de la société EMFR :
  7. Pour contester les sommes réclamées par la société EMFR, la commune de Mamoudzou, qui rappelle que les élections municipales se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, soutient que la réalisation des travaux dont fait état la société n'est pas établie.
  8. En ce qui concerne les deux factures de 1 126 euros et 4 940 euros, qui correspondraient à des travaux d'éclairage public à Tsoundzou 2 et Cavani-Mamoudzou, ainsi que le soutient la commune, elles sont datées du 3 mars 2014 alors que la lettre de commande correspondant à ces travaux, produite par la société, est datée du 21 mars suivant. Le document produit et présenté comme le procès-verbal de réception de ces travaux, daté du 27 mars 2014, n'est pas signé par un représentant de la commune, personne responsable du marché. Eu égard au manque de cohérence entre les documents produits et en l'absence de document établissant la réalisation de ces travaux, la créance de 6 066 euros dont fait état la société EMFR ne peut être tenue pour suffisamment certaine.
  9. S'agissant de la facture de 18 350 euros, qui serait datée du 20 mars 2014 et concernerait des travaux de renforcement du réseau électrique à Doujani, elle n'a pas été produite par la société EMFR. Si la société produit une lettre de commande du 10 mars 2014 relative à ces travaux, ainsi que le soutient la commune requérante, le document produit par la société et présenté comme le procès-verbal de réception des travaux, daté du 19 mars 2014, n'est pas signé par un représentant de la commune, personne responsable du marché. Dans ces conditions, cette créance ne peut davantage être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  10. Pour ce qui est, enfin, de la facture de 29 340 euros, en date du 23 mars 2014 et concernant des travaux d'entretien d'éclairage public, ainsi que le soutient la commune, la société a produit un bon de commande du 19 mars 2014 faisant état d'une durée d'exécution de six mois sans expliquer l'émission de la facture correspondante seulement quelques jours après, et a également produit un document présenté comme le procès-verbal de réception des travaux, daté du 27 mars 2014, qui n'est pas signé par un représentant de la commune, personne responsable du marché. Ainsi, cette créance ne peut pas non plus être tenue pour suffisamment certaine.
  11. Il résulte de ce qui précède que la société EMFR ne produit pas d'éléments permettant d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence des créances qu'elle invoque. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser une provision de 55 750 euros, somme qui d'ailleurs ne correspond pas au montant total des factures dont elle fait état, doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mamoudzou le versement de la somme demandée par la société EMFR au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EMFR le versement à la commune de Mamoudzou de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1701122 du 14 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société EMFR devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est rejetée. Article 3 : La société EMFR versera à la commune de Mamoudzou la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mamoudzou et à la société Entreprise mahoraise de fluides et réseaux. Fait à Bordeaux, le 6 avril
  13. Le juge des référés, Elisabeth A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 No 17BX03702 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  14. Référé-provision.

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