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17BX04160

CETATEXT000036784401 J3_L_2018_04_000001704160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784401.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2018, 17BX04160, Inédit au recueil Lebon 2018-04-04 CAA de BORDEAUX 17BX04160 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CHAMBARET M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de la Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'astreignant à se présenter en préfecture deux fois par semaine et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703171 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 décembre 2017, 19 et 22 février 2018, M. B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1703171 du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juin 2017 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait dès lors que, d'une part, elle ne mentionne pas l'ensemble de ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine ainsi que le complément de dossier reçu en préfecture le 24 mai 2017 et, d'autre part, ne vise pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet se trouvait de nouveau saisi d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de l'annulation d'un précédent arrêté préfectoral du 26 février 2016 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 16BX03398 du 14 mars 2017 ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors que l'administration n'indique pas les raisons pour lesquels un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les observations qu'il a formulées lors de son entretien en préfecture le 15 mai 2017, en se bornant à relever qu'il n'a plus invoqué son état de santé ; - la décision portant obligation de se présenter en préfecture est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet ne justifie pas les raisons justifiant une telle mesure ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches familiales particulièrement importantes en France, et tout particulièrement son père et sa soeur, tous deux de nationalité française et titulaires d'une carte nationale d'identité délivrées respectivement les 22 mai 2014 et 5 avril 2012 ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'un master d'ingénieur obtenu au cours de l'année universitaire 2014/2015 à Casablanca et que l'arrêté contesté ne mentionne pas les éléments contenus dans son complément de dossier transmis aux services de la préfecture le 24 mai 2017, et notamment la présence en France de son père et de sa soeur, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, corroborée par l'absence de visa du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - le préfet s'est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ; - le préfet ne l'a pas mis à même de présenter les éléments de fait nouveaux ayant affecté sa situation et de faire valoir des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, alors que l'administration aurait dû procéder à un réexamen de sa situation à la suite de l'arrêt n° 16BX03398 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2017 ; - la décision portant obligation de se présenter en préfecture est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa situation ne justifiait pas une telle mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...C..., ressortissant djiboutien né le 13 janvier 1990 à Djibouti, est entré régulièrement en France le 12 novembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable trente jours délivré par le consulat de France à Casablanca. Par une demande déposée le 11 décembre 2015 et complétée le 22 janvier 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le double fondement des articles L. 313-11 11° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, la cour de céans ayant, par un arrêt n° 16BX03398 du 14 mars 2017 devenu définitif, annulé cet arrêté au motif tiré du défaut d'examen particulier de sa demande, le préfet de Tarn-et-Garonne a muni l'intéressé, le 11 avril 2017, d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de celle-ci. Puis, par un nouvel arrêté du 16 juin 2017, il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'astreignant à se présenter en préfecture deux fois par semaine et a fixé le pays de renvoi. M. A... C...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 16 juin 2017 vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A...C..., en particulier ses articles L. 313-11 11° et L. 313-
  4. Il mentionne, rappel fait de ses conditions d'entrée en France, qu'il a d'abord sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et que si celui-ci nécessite une prise en charge médicale, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 17 janvier 2016, que le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe par ailleurs un traitement approprié dans son pays d'origine permettant la poursuite des soins, de sorte que M. A...C...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ce même arrêté relève que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A...C...s'est également prévalu de la présence en France de son père et de sa soeur, tous deux de nationalité française, ainsi que de l'obtention d'un master 2 en Informatique en 2015, ces éléments ne constituent pas à eux seuls des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cet arrêté précise également que compte tenu du caractère récent de son séjour en France, où il est arrivé à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, d'autant qu'il a présenté une fiche familiale d'état civil établie par la municipalité de Djibouti mentionnant l'existence de sept frères et soeurs, nés dans la République de Djibouti, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté litigieux ajoute enfin que la situation personnelle de l'intéressé, telle qu'elle ressort des éléments de son dossier et de ses déclarations, ne présente aucun élément pouvant constituer un motif exceptionnel ou un motif humanitaire permettant sur la régularisation sur le territoire français. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté du 16 juin 2017 comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour litigieuse, alors même qu'il ne vise pas le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas expressément qu'un complément de dossier a été adressé aux services de la préfecture par M. A... C...le 24 mai 2017 à la suite d'un entretien individuel organisé le 15 mai précédent dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être rappelée au point 2, que contrairement à ce que soutient M. A...C..., l'autorité préfectorale a examiné non seulement sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, qu'il avait initialement déposée le 11 décembre 2015 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais, aussi, sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au regard des éléments de fait qu'il avait mentionnés dans son complément de dossier adressé aux services de la préfecture le 24 mai 2017 à la suite de l'arrêt n° 16BX03398 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2017, et, notamment, la présence sur le territoire français de son père et de sa soeur, tous deux de nationalité française, ainsi que l'obtention d'un master 2 en Informatique en
  6. Il ressort également de ladite motivation que le préfet de Tarn-et-Garonne a examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code et qu'il a exercé son pouvoir de régularisation de sa situation à titre exceptionnel sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français procèderaient d'un défaut d'examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. A...C...et, partant, d'une erreur de droit, doivent être écartés.
  7. En troisième lieu, M. A...C...soutient que le préfet, d'une part, ne l'a pas mis à même de présenter les éléments de fait nouveaux ayant affecté sa situation et de faire valoir des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, alors que l'administration aurait dû procéder à un réexamen de sa situation à la suite de l'arrêt n° 16BX03398 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2017, et, d'autre part, n'a pas pris en compte les observations qu'il avait formulées lors de son entretien en préfecture le 15 mai 2017, en se bornant à relever qu'il n'a plus invoqué son état de santé. Il résulte toutefois de ce qui a déjà été dit ci-dessus que, consécutivement au prononcé de cette décision juridictionnelle, le préfet de Tarn-et-Garonne a muni l'intéressé, le 11 avril 2017, d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, l'a convoqué personnellement en préfecture, le 15 mai suivant, afin de lui permettre de présenter ses observations, et a tenu compte des éléments produits dans le cadre du complément de dossier du 24 mai
  8. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
  9. En quatrième lieu, M. A...C...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et l'astreignant à se présenter en préfecture deux fois par semaine sont insuffisamment motivées en fait à défaut d'indication des motifs justifiant le prononcé desdites décisions, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de se présenter en préfecture est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa situation ne justifiait pas une telle mesure. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  11. (...) ".
  12. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les seules circonstances que deux membres proches de M. A...C...soient présents en France et que l'intéressé soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ne sauraient être regardées comme tenant lieu des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à l'appelant un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions :
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
  14. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX04160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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