CETATEXT000036784405 J6_L_2018_04_000001800317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784405.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/04/2018, 18MA00317 - 18MA00318, Inédit au recueil Lebon 2018-04-06 CAA de MARSEILLE 18MA00317 - 18MA00318 excès de pouvoir C CETINKAYA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence ; - d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703816 du 19 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, sous le n° 18MA00317, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse du 22 mars et 8 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, sous le n° 18MA00318, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 18MA00317 et n° 18MA00318, présentées par M. A...tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement ( ...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-
- L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ".
- Les pièces jointes à la requête n° 18MA00317 présentée devant la Cour pour M. A... ne satisfont pas aux exigences de présentation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 414-
- Elles sont en effet regroupées dans un fichier comportant plusieurs pièces sans que chaque pièce soit répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire. Aussi, une invitation à régulariser la requête a été adressée le 23 janvier 2018, au moyen de l'application "Télérecours", au mandataire de M. A...afin que les pièces jointes à la requête soient présentées conformément aux exigences de l'article R. 414-
- Cette invitation précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance. Cette invitation à régulariser a été réceptionnée le 25 janvier 2018 à 11h35 sur l'application "Télérecours". Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête, enregistrée sous le n° 18MA00317, comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d'injonction :
- La présente ordonnance statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre
- Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution dudit jugement et sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA
- Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, présentées dans le cadre de l'instance n° 18MA00318, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2017 et les conclusions à fin d'injonction visées au point 5 des motifs de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 6 avril
- 2 N° 18MA00317, 18MA00318