CETATEXT000036784408 J6_L_2018_04_000001801036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784408.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/04/2018, 18MA01036, Inédit au recueil Lebon 2018-04-06 CAA de MARSEILLE 18MA01036 C HUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... arek C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a inscrit au fichier SIS et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1710000 du 23 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 décembre 2017 seulement en tant qu'elle a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me G... d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01036 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2018, M. F... C..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1710000 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour portant droit au travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône ou de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 1999 et a habité chez sa soeur, Mme E...C... ; il démontre des liens solides avec les enfants de sa soeur ; de nombreux témoignages attestent de sa présence depuis les années 2000, notamment suite à son emploi dans l'entreprise Philippot ; il a eu pour projet de se marier en 2004 mais ce projet n'a pas abouti ; sa réadmission en Italie en mars 2013 démontre bien qu'il était présent en France lors de cette période ; il a travaillé au sein de l'entreprise Philippot en 2013 et au sein de l'entreprise AC Construction de 2014 à 2017 ; de nombreuses pièces attestent de sa présence en France depuis 1999 ; il entretient depuis deux ans une relation avec Mme D... I...et ils ont décidé de contracter un mariage ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation du fait qu'elle rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ; elle risque également d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors que toute sa vie familiale s'est déroulée en France depuis dix-sept ans et qu'il n'a plus d'ancrage dans son pays d'origine ; il perdrait son emploi alors qu'il travaille depuis plus de quatre ans dans la même société. Vu : - la requête n° 18MA00779 enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. F... C..., ressortissant tunisien né à Boughabghouba (Tunisie) le 29 juin 1973, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 1710000 du 23 décembre 2017, dont il a relevé appel devant la Cour de céans, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, il demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
- En l'espèce, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, M. C... fait valoir que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et professionnelle, en tant qu'elle rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de sa présence en France, même partielle, pour les années 1999 à 2013 et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une réadmission en Italie le 14 mars
- S'il soutient être en couple avec Mme D... I...depuis l'année 2016, il ne produit aucun justificatif de communauté de vie. Si sa soeur, Mme E...C..., ses nièces et neveu, Mme H...J..., M. B... J...et Mme K...J..., de nationalité française, résident en France à Marignane, il ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident son frère et son autre soeur. En outre, il ne justifie pas de la réalité de son insertion dans la société française par la seule production d'attestations d'amis ou de connaissances, de factures EDF, d'ordonnances médicales, d'un contrat de plan épargne logement, de courriers de SFR, d'attestations d'assurance habitation de la société générale, de la mutuelle MAELIA, de SOGESSUR ou de SOGECAP, de déclarations d'impôt sur le revenu, de courriers relatifs à l'assurance maladie, de contrats de souscription à Direct énergie, à ENEDIS ou de quittances de loyer. Enfin, la circonstance qu'il a travaillé, du 1er août au 31 novembre 2013 dans la société Philippot bâtiment et en 2014, 2015, 2016 et 2017 pour la société AC construction en qualité de maçon, en produisant une fausse pièce d'identité belge, n'est pas suffisante, à elle seule et en l'absence d'autres éléments de nature à justifier de l'intensité et de la réalité de son insertion dans la société française, pour établir l'existence de conséquences difficilement réparables sur sa situation en cas d'exécution de la décision de première instance. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner sur sa situation personnelle et professionnelle des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. C... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 avril
- 4 2 N° 18MA01036 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.