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18MA01328

CETATEXT000036784409 J6_L_2018_04_000001801328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784409.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/04/2018, 18MA01328, Inédit au recueil Lebon 2018-04-06 CAA de MARSEILLE 18MA01328 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; - d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1801218 du 20 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, sous le n° 18MA01327, M. B... a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 20 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Pour solliciter le sursis à l'exécution du jugement attaqué, M. B... fait valoir que la décision de remise aux autorités italiennes en litige peut être mise en oeuvre à tout moment, que, dans l'hypothèse où la présente Cour annulerait ce jugement et l'arrêté contesté, son retour sur le territoire français ne pourrait intervenir que plusieurs mois après son transfert et fait état des risques encourus par les migrants en Italie eu égard, selon lui, aux nombreuses condamnations prononcées contre ce pays par la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, d'une part, l'intéressé, entré le 24 juillet 2017 et donc très récemment sur le territoire français, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. D'autre part, M. B... n'établit pas que sa demande d'asile serait soumise à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 20 février
  4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 avril
  5. 2 N° 18MA01328 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.